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Est interdite, hors des lieux de vente, toute
publicité :
1° Comportant la mention "crédit
gratuit" ou proposant un avantage équivalent ou concernant la
prise en charge totale ou partielle des frais de crédit par le
vendeur ;
2° Portant sur une opération de financement
proposée pour l'acquisition ou la location avec option d'achat d'un
bien de consommation d'une ou plusieurs marques, mais non d'une
autre, et d'un taux inférieur au coût de refinancement pour les mêmes
durées, tel que défini par le comité de la réglementation
bancaire ;
3° Promotionnelle relative aux opérations visées
à l'article L. 311-2 proposant une période de franchise de
paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit
supérieure à trois mois.
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Lorsqu'une opération de financement comporte une
prise en charge totale ou partielle des frais au sens des articles
L. 311-4 à L. 311-6, le vendeur ne peut demander à
l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure
au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant
d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement
de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant
le début de la publicité ou de l'offre. Le vendeur doit, en outre,
proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme
proposée pour l'achat à crédit ou la location et calculé selon
des modalités fixées par décret.
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