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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Section
5 : Les crédits affectés
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Article L311-20
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Lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la
prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne
prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la
fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de
prestation de services à exécution successive, elles prennent
effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et
cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le
prestataire de services doit conserver une copie de l'offre préalable
remise à l'emprunteur et la présenter sur leur demande aux agents
chargés du contrôle.
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Article L311-21
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En cas de contestation sur l'exécution du contrat
principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige,
suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu
ou annulé de plein droit lorsque le conrat en vue duquel il a été
conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne
seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou
s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
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Article L311-22
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Si la résolution judiciaire ou l'annulation du
contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à
la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du
remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts
vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
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Article L311-23
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Chaque fois que le paiement du prix sera acquitté,
en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, et sous peine des
sanctions prévues à l'article L. 311-34, le contrat de vente
ou de prestation de services doit le préciser. Aucun engagement ne
peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du
vendeur tant qu'il n'a pas accepté l'offre préalable du prêteur.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut
recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.
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Article L311-24
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Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi
du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation,
le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou
de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée,
datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la
livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de
services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par les
articles L. 311-15 à L. 311-17 expire à la date de la
livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder sept jours
ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture
anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les
frais et risques.
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Article L311-25
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Le contrat de vente ou de prestation de services
est résolu de plein droit, sans indemnité :
1° Si le prêteur n'a pas, dans le délai de sept
jours prévu aux articles L. 311-15 à
L. 311-17, informé
le vendeur de l'attribution du crédit ;
2° Si l'emprunteur a, dans les délais qui lui
sont impartis, exercé son droit de rétractation.
Dans les deux cas, le vendeur ou le prestataire de
services doit, sur simple demande, rembourser alors toute somme que
l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième
jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive
d'intérêts, de plein droit, au taux légal majoré de moitié.
Le contrat n'est pas résolu si, avant
l'expiration du délai de sept jours prévu ci-dessus, l'acquéreur
paie comptant.
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Article L311-25-1
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(inséré
par Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 15 Journal
Officiel du 25 août 2001)
Lorsque le paiement du prix du bien ou du service
est totalement ou en partie financé par un crédit consenti par le
fournisseur ou par un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce
tiers et le fournisseur, l'exercice par le consommateur de son droit
de rétractation emporte résiliation de plein droit du contrat de
crédit destiné à en assurer le financement, sans frais ni
indemnité, à l'exception éventuelle des frais engagés pour
l'ouverture du dossier de crédit.
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Article L311-26
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L'engagement préalable de payer comptant en cas
de refus de prêt est nul de plein droit.
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Article L311-27
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Le vendeur ou le prestataire de services ne peut
recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque
forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que
l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat
relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu.
Si une autorisation de prélèvement sur compte
bancaire ou postal est signée par l'acquéreur, sa validité et sa
prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.
En cas de paiement d'une partie du prix au
comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à
l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la
reproduction intégrale des dispositions de l'article L. 311-25.
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Article L311-28
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En cas de vente ou de démarchage à domicile, le
délai de rétractation est de sept jours quelle que soit la date de
livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services.
Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce
délai.
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