|
CODES
CIVIL
COMMERCE
CONCURRENCE
SOCIETES
PROCEDURES
COLLECTIVES
CONSOMMATION
TRAVAIL
MARCHES PUBLICS
IMPOTS
PENAL
PROCEDURE PENALE
MONETAIRE
SECURITE SOCIALE
ENVIRONNEMENT
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
PROPRIETE INTELLECTUELLE
ROUTE
URBANISME
| | Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
Ville et rénovation urbaine
Décret n° 2004-180 du 24 février 2004
relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement
des particuliers et modifiant le titre III du livre III du code de la
consommation (partie Réglementaire)
NOR: VILC0410183D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à la ville et à la rénovation
urbaine,
Vu le code civil ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le nouveau code de procédure civile et le code de procédure civile ;
Vu la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation
pour la rénovation urbaine ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et
à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs
judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic
d'entreprise ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles
relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la
loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution, notamment ses articles 283 à 293 ;
Le Conseil d'Etat (sections des finances et des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le chapitre Ier du titre III du livre III de la partie Réglementaire du
code de la consommation est modifié comme suit :
I. - L'intitulé du chapitre devient : « Commission de surendettement des
particuliers ».
II. - Il est ajouté, après l'article R. 331-6, un article R. 331-6-1
ainsi rédigé :
« Art. R. 331-6-1. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article
L. 331-1, la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie
sociale et familiale est nommée par le préfet parmi les personnes
justifiant d'une expérience d'au moins trois ans. Elle peut être choisie
notamment parmi les agents du département, de la caisse d'allocations
familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
« La personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le
domaine juridique est nommée par le préfet sur proposition du premier président
de la cour d'appel. Elle doit être titulaire d'une licence en droit et
justifier d'une expérience juridique d'au moins trois ans.
« Ces personnes participent à l'instruction des dossiers sous l'autorité
du président de la commission.
« Sont tenus à leur disposition, préalablement à chacune de ses séances,
les documents destinés à être examinés par la commission. Elles
peuvent prendre connaissance des autres pièces des dossiers sur place
auprès du secrétariat de la commission, dans des conditions fixées en
concertation avec celui-ci et approuvées par la commission. Elles peuvent
être appelées à participer à l'audition du débiteur par le secrétariat
de la commission.
« Elles interviennent à titre gracieux. Elles peuvent être remboursées
de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues pour les
agents de l'Etat. »
III. - La section 2 « Procédure devant la commission de surendettement
des particuliers » comporte une sous-section 1 « Dispositions générales
», qui comprend les articles R. 331-7 à R. 331-7-2, une sous-section 2
« Instruction de la demande de traitement d'une situation de
surendettement », qui comprend les articles R. 331-7-3 à R. 331-10-3,
une sous-section 3 « Vérification des créances », qui comprend les
articles R. 331-11 à R. 331-12, une sous-section 4 « Suspension des procédures
d'exécution et remise de l'adjudication », qui comprend les articles R.
331-14 à R. 331-15 et une sous-section 5 « Mesures de traitement du
surendettement », qui comprend les articles R. 331-15-1 à R. 331-21.
IV. - L'article R. 331-7 devient l'article R. 331-7-3 et est ainsi modifié
:
1. Les mots : « de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de
redressement par une déclaration du débiteur » sont remplacés par les
mots : « d'une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation
de surendettement ».
2. La dernière phrase est supprimée.
3. Il est ajouté les deux alinéas suivants :
« Lorsque le débiteur est suivi par un travailleur social, la demande
indique le nom, le prénom et les coordonnées de ce dernier.
« Les délais de six et neuf mois mentionnés respectivement aux articles
L. 331-3 et L. 332-5 courent à compter de la date à laquelle le dossier
est complet. »
V. - L'article R. 333-2 devient l'article R. 331-7.
VI. - L'article R. 331-10 devient l'article R. 331-7-1 et est complété
par les dispositions suivantes :
« Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en
application de l'article L. 331-3 adresse sa demande par lettre simple. »
VII. - Après l'article R. 331-7-1, il est inséré l'article R. 331-7-2
ainsi rédigé :
« Art. R. 331-7-2. - I. - Lorsqu'il est prévu au présent chapitre que
la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple,
celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique.
Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer
l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message.
« II. - Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie
un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci
peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique.
Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer
l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et
permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à
une date certaine.
« III. - L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique
est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements
de crédit, à La Poste pour ses activités identiques à celles des établissements
de crédit, ou à des comptables du Trésor. Il est subordonné à
l'accord préalable écrit de ses autres correspondants. »
VIII. - L'article R. 331-10-2 devient l'article R. 331-15-1. Dans cet
article, les mots : « par application du barème » sont remplacés par
les mots : «, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2, par référence
au barème ».
IX. - La sous-section 2 intitulée « Instruction de la demande de
traitement d'une situation de surendettement » comporte un paragraphe 1er
intitulé « Saisine de la commission », qui comprend l'article R.
331-7-3, un paragraphe 2, intitulé « Examen de la recevabilité », qui
comprend l'article R. 331-8, un paragraphe 3, intitulé « Etat du passif
», qui comprend les articles R. 331-9, R. 331-10-1, qui devient l'article
R. 331-10 et un paragraphe 4, intitulé « Orientation des dossiers des débiteurs
en situation irrémédiablement compromise », qui comprend les trois
nouveaux articles R. 331-10-1, R. 331-10-2 et R. 331-10-3.
X. - Les trois derniers alinéas de l'article R. 331-8 sont abrogés.
XI. - Au second alinéa de l'article R. 331-9, les mots : « par une décision
insusceptible d'appel » sont remplacés par les mots : « par ordonnance
».
XII. - Après l'article R. 331-10 nouveau, il est inséré les trois
articles R. 331-10-1, R. 331-10-2 et R. 331-10-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 331-10-1. - L'accord du débiteur mentionné à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 331-3 est donné par écrit sur un formulaire
remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission.
« Ce formulaire informe le débiteur que la procédure de rétablissement
personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation et
porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 332-8.
« Art. R. 331-10-2. - La demande formée par le débiteur en application
de l'article L. 331-7-2 est examinée dans les conditions et selon les
modalités prévues à l'article R. 331-8.
« Art. R. 331-10-3. - Conformément aux dispositions de l'article L.
332-5, la décision par laquelle la commission décide de ne pas réduire
au taux légal le taux d'intérêt des emprunts en cours contractés par
le débiteur vaut pour toute la période s'étendant du début du septième
mois à la fin du neuvième mois, le déclenchement du délai de six mois
mentionné à cet article étant déterminé dans les conditions prévues
au dernier alinéa de l'article R. 331-7-3.
« La contestation présentée au juge en application de l'article L.
332-5 n'est recevable que si elle est formée à l'occasion d'un recours
dirigé contre l'une des décisions prises par la commission en
application du présent chapitre. »
XIII. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 331-11 sont remplacés
par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4,
à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre de
transmission de la commission au juge précise les nom, prénoms,
profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou,
pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ;
elle contient l'exposé de l'objet et les motifs de la saisine et indique,
le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur.
Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances.
»
XIV. - L'article R. 331-13 est abrogé.
XV. - L'article R. 331-14 est modifié comme suit :
1. La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2. Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « par lettre simple »
sont supprimés.
XVI. - Le deuxième alinéa de l'article R. 331-15 est supprimé.
XVII. - A l'article R. 331-17, les mots : « R. 331-7 » sont remplacés
par les mots : « R. 331-7-3 ».
XVIII. - Au deuxième alinéa de l'article R. 331-20, le mot : « troisième
» est remplacé par le mot : « deuxième ».
XIX. - L'article R. 332-1 devient l'article R. 331-21. Au premier alinéa
de cet article, les mots : «, par lettre simple signée de son président,
» sont supprimés.
XX. - La sous-section 5, intitulée « Mesures de traitement du
surendettement », comporte un paragraphe 1er intitulé « Dispositions
communes », qui comprend l'article R. 331-15-1 nouveau, un paragraphe 2,
intitulé « Plan conventionnel de redressement », qui comprend les
articles R. 331-16 et R. 331-17 et un paragraphe 3, intitulé « Mesures
recommandées par la commission », qui comprend les articles R. 331-18 à
R. 331-21.
Article 2
Le chapitre II du titre III du livre III de la partie Réglementaire du
code de la consommation est modifié comme suit :
I. - L'intitulé du chapitre devient : « Procédure devant le juge de
l'exécution ».
II. - L'intitulé de la section 1 devient : « Dispositions générales ».
Cette section comprend les articles R. 332-1 à R. 332-1-4 ainsi rédigés
:
« Art. R. 332-1. - Le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où
demeure le débiteur, y compris pour l'application de l'article R. 331-14.
Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1, le juge compétent
est celui du ressort dans lequel siège la commission saisie.
« Art. R. 332-1-1. - Le juge de l'exécution est saisi par la commission
par lettre simple signée de son président.
« Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle
s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant
; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et
l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.
« Art. R. 332-1-2. - I. - Le juge de l'exécution statue, selon le cas,
par jugement ou par ordonnance.
« II. - Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les
parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La procédure
suivie est celle prévue aux articles 11 à 14 du décret n° 92-755 du 31
juillet 1992.
« Les jugements sont rendus en dernier ressort sauf dispositions
contraires.
« III. - Les ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation
remis ou adressé au greffe du juge de l'exécution par toute partie intéressée
qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à l'objet de la demande.
« Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation.
« IV. - L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés
selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues
aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau code de procédure
civile.
« Art. R. 332-1-3. - Les décisions du juge de l'exécution sont immédiatement
exécutoires.
« Lorsque la décision est susceptible d'appel, un sursis à exécution
peut être demandé au premier président de la cour d'appel dans les
conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article 31 du décret
n° 92-755 du 31 juillet 1992.
« Art. R. 332-1-4. - S'il n'en est disposé autrement, les jugements et
ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de
la juridiction. La notification mentionne les voies et délais de recours.
« La commission est informée par lettre simple. »
III. - L'intitulé de la section 2 devient : « Du contrôle par le juge
des mesures recommandées ».
Cette section comporte une sous-section 1, intitulée « Acquisition de la
force exécutoire », qui comprend les articles R. 332-2 et R. 332-3, et
une sous-section 2, intitulée « Contestation des mesures recommandées
», qui comprend les articles R. 332-6, R. 332-7, R. 332-8, R. 332-8-1 et
R. 332-10.
IV. - Au premier alinéa de l'article R. 332-2, le mot : « troisième »
est remplacé par le mot : « deuxième ».
V. - Au quatrième alinéa de l'article R. 332-3, le mot : « troisième
» est remplacé par le mot : « deuxième ».
VI. - Le dernier alinéa de l'article R. 332-3 est supprimé.
VII. - Les articles R. 332-4 et R. 332-5 sont abrogés.
VIII. - L'article R. 332-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 332-6. - Le jugement ordonnant l'exécution provisoire d'une ou
plusieurs des mesures recommandées mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 332-2 peut être déféré au premier président de la cour
d'appel dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article
31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992. »
IX. - Au second alinéa de l'article R. 332-7, les mots : « une décision
insusceptible d'appel » sont remplacés par les mots : « une ordonnance
».
X. - Le second alinéa de l'article R. 332-8 est supprimé.
XI. - Il est ajouté à l'article R. 332-8-1 l'alinéa suivant : « Le
jugement est susceptible d'appel ».
XII. - L'article R. 332-9 est abrogé.
XIII. - Au dernier alinéa de l'article R. 332-10, les mots : « R. 332-9
» sont remplacés par les mots : « R. 332-8-1 ».
Article 3
Il est ajouté, au chapitre II du titre III du livre III de la partie Réglementaire
du code de la consommation, une section 3 intitulée « Procédure de rétablissement
personnel », rédigée comme suit :
« Section 3
« Procédure de rétablissement personnel
« Sous-section 1
« Ouverture de la procédure
« Art. R. 332-11. - Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article
L. 332-5, l'accord du débiteur peut être donné verbalement. Il en est
pris note par le greffe.
« Art. R. 332-12. - Le débiteur et les créanciers sont convoqués à
l'audience d'ouverture de la procédure aux fins de rétablissement
personnel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée
d'une lettre simple au débiteur.
« La commission est avisée par lettre simple si elle n'est pas l'auteur
de la saisine du juge.
« S'il l'estime nécessaire, le juge peut inviter à l'audience le
travailleur social mentionné par le débiteur dans son dossier de dépôt
ou, à défaut, un travailleur social choisi sur une liste établie par le
préfet.
« Art. R. 332-13. - I. - La liste prévue au dernier alinéa de l'article
L. 332-6 est établie par le procureur de la République.
« Elle comprend des mandataires judiciaires au redressement et à la
liquidation des entreprises, des huissiers de justice et des associations
tutélaires, familiales ou de consommateurs ou des membres de ces
associations.
« Ne peuvent être désignés comme mandataires les huissiers ayant antérieurement
procédé à des poursuites à l'encontre du débiteur.
« II. - Lorsqu'un mandataire a été désigné, une copie du jugement lui
est notifiée par le greffe par lettre simple.
« III. - Si le mandataire refuse la mission ou s'il existe un empêchement
légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de
l'exécution. Le juge peut également, à la demande des parties ou
d'office, remplacer le mandataire qui manquerait à ses devoirs, après
avoir provoqué ses explications.
« IV. - Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé
de la ville.
« Lorsque existe un actif réalisable, la rémunération du mandataire, déterminée
selon l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, est prélevée sur le
produit de la vente de cet actif.
« En cas d'insuffisance du produit de la vente, le paiement de cette rémunération
peut être mis à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont
le juge fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte
des ressources de l'intéressé.
« A défaut d'actif réalisable ou de ressources du débiteur, la rémunération
du mandataire incombe au Trésor.
« Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur,
fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de
justice.
« Art. R. 332-14. - Le dispositif du jugement d'ouverture indique
l'adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créances
prévue à l'article R. 332-16 et le délai dans lequel cette déclaration
doit être réalisée.
« Il constate, le cas échéant d'office, que les demandes antérieurement
formulées devant le juge de l'exécution et concernant le même débiteur
ont perdu leur objet.
« Art. R. 332-15. - Sans préjudice de la notification du jugement
d'ouverture aux parties, un avis du jugement d'ouverture est adressé,
pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales, par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le
greffe. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa
date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date du
jugement d'ouverture et l'indication du tribunal qui l'a prononcé.
« Elle s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la réception
du jugement par le mandataire ou, en l'absence de mandataire, à compter
du jugement.
« Les avis adressés au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales sont établis conformément à un modèle fixé par un arrêté
du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la
ville.
« A compter d'une date fixée par arrêté, la diffusion des avis de
jugement d'ouverture est faite sous forme numérique sur le réseau
internet au moyen d'un supplément du Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales accessible sur ce réseau.
« Les caractéristiques de cette diffusion numérique, notamment les
modalités de fonctionnement du site et la durée de diffusion des avis de
jugement d'ouverture, sont fixées dans les conditions prévues par la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés.
« Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de
justice.
« Ils peuvent être récupérés sur le produit de la vente dans les
conditions prévues à l'article R. 332-32 et, à défaut de vente ou en
cas d'insuffisance de son produit, au moyen de la contribution mentionnée
au IV de l'article R. 332-13.
« Sous-section 2
« Déclaration des créances
« Art. R. 332-16. - Dans un délai de deux mois à compter de la publicité
du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R.
332-15, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut
de mandataire, au greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
« Art. R. 332-17. - A peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances
doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais
de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la
nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement
assortie.
« La déclaration mentionne également les voies d'exécution déjà
engagées.
« Art. R. 332-18. - A défaut de déclaration dans le délai mentionné
à l'article R. 332-16, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution
d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à
compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions
prévues à l'article R. 332-15. La lettre de saisine comporte les
mentions prévues à l'article R. 332-17.
« La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures
à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration.
Le juge accorde ou refuse le relevé de forclusion au vu de ces
circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise
par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R.
331-7-3 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué
à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
« Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance dont copie est adressée
au mandataire par lettre simple.
« Sous-section 3
« Arrêté des créances
« Art. R. 332-19. - I. - Lorsque les créances ont été déclarées
entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai visé à
l'article L. 332-8, le bilan économique et social du débiteur.
« Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une
proposition de plan comportant les mesures mentionnées à l'article L.
331-7.
« Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception et remis ou adressé par lettre simple
au greffe du juge de l'exécution. A sa réception, le greffe convoque le
débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités
prévues à l'article R. 332-20.
« II. - Lorsque les créances ont été déclarées au greffe du juge de
l'exécution, le greffe dresse un état des créances ainsi déclarées.
Il notifie cet état au débiteur et aux créanciers et leur adresse dans
le même temps la convocation pour qu'il soit statué selon les modalités
prévues à l'article R. 332-20.
« III. - Sous peine d'irrecevabilité, le débiteur et les créanciers
adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant
sur l'état des créances dont ils ont été destinataires.
« Art. R. 332-20. - Le juge arrête les créances en se prononçant sur
les éventuelles contestations dont il a été saisi en application du III
de l'article R. 332-19. Il prononce la liquidation ou la clôture pour
insuffisance d'actif. Il peut établir le plan prévu à l'article L.
332-10.
« Le jugement est susceptible d'appel.
« Sous-section 4
« Dispositions diverses
« Art. R. 332-21. - Lorsque le juge prononce la résolution d'un plan en
application du second alinéa de l'article L. 332-10, il statue par
ordonnance.
« Art. R. 332-22. - Lorsque le juge renvoie le dossier à la commission
en application de l'article L. 332-12, il statue par ordonnance. Copie en
est adressée au mandataire et, le cas échéant, au liquidateur.
« Sous-section 5
« Liquidation des biens du débiteur
« Paragraphe 1er
« Dispositions générales
« Art. R. 332-23. - I. - Le jugement qui prononce la liquidation désigne
un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le
procureur de la République en application du I de l'article R. 332-13.
« Si le liquidateur refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime,
il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de l'exécution.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer
le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses
explications.
« II. - Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel ni par personne
interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur. Il accomplit sa
mission avec diligence et dans le respect des intérêts des parties.
« III. - Lorsqu'un liquidateur a été désigné, une copie du jugement
lui est notifiée par le greffe par lettre simple.
« IV. - Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des
prescriptions de l'article R. 332-36, sur l'actif réalisable selon un
tarif fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 332-13.
« Art. R. 332-24. - Lorsque le liquidateur établit un projet de vente
amiable, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple.
« Art. R. 332-25. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article
L. 332-8, le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier
poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures
civiles d'exécution.
« Paragraphe 2
« Dispositions particulières à la vente forcée d'immeubles
« Art. R. 332-26. - La vente sur saisie immobilière est soumise aux
dispositions du titre XII du livre V du code de procédure civile, dans la
mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente
section.
« Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la
vente sur saisie immobilière est soumise, sous la même réserve, aux
dispositions du chapitre Ier du titre V de la loi du 1er juin 1924 portant
introduction des lois commerciales françaises dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« Art. R. 332-27. - Le juge, à la demande du liquidateur, détermine la
mise à prix des biens à vendre et les conditions essentielles de la
vente.
« Il précise qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la
vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure dans les conditions
prévues au quatrième alinéa de l'article 706 du code de procédure
civile. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient,
faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
« Le jugement comporte les énonciations exigées aux 4°, 5°, 6° et 7°
du deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile.
« Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce
jugement comporte les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du
1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« Art. R. 332-28. - Le juge peut autoriser le liquidateur ou le créancier
à poursuivre simultanément la vente de plusieurs immeubles, même s'ils
sont situés dans les ressorts de tribunaux de grande instance différents.
« Il décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le tribunal
de grande instance dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve ou
devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur.
« Art. R. 332-29. - Le jugement prononcé en application de l'article R.
332-27 se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du code civil
et 673 du code de procédure civile et est publié, à la diligence du
liquidateur, au bureau des hypothèques du lieu de situation des biens,
dans les conditions prévues pour le commandement à l'article 674 du code
de procédure civile.
« Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité
du jugement même si des commandements ont été antérieurement publiés.
Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication
du jugement.
« Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la
publicité du jugement est effectuée au Livre foncier du lieu de
situation de l'immeuble.
« Art. R. 332-30. - Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été
suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, le juge qui prononce la
liquidation peut, s'il y a lieu, modifier la mise à prix et les
conditions de publicité.
« Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière
remet au liquidateur contre récépissé les pièces de la poursuite. Ses
frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre.
« A la requête du liquidateur, le jugement est mentionné en marge de la
copie du commandement publié à la conservation des hypothèques ou de
l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au Livre foncier dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« Art. R. 332-31. - Il est porté mention sur le cahier des charges visé
à l'article 688 du code de procédure civile qu'un jugement de
liquidation et, le cas échéant, un jugement de mise à prix a été
rendu.
« Sous-section 6
« Répartition du prix
« Art. R. 332-32. - Le produit de la vente est réparti entre les créanciers,
distraction faite d'une provision correspondant à la rémunération du
liquidateur et des frais afférents à la procédure de rétablissement
personnel.
« Art. R. 332-33. - La répartition du prix de vente des immeubles est
faite conformément aux dispositions des articles 140 à 151 du décret n°
85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises, sous réserve des dispositions suivantes.
« I. - La référence à la vente de gré à gré se comprend comme une référence
à la vente amiable. La référence à la procédure de redressement
judiciaire se comprend comme une référence à la procédure de rétablissement
personnel. La référence au juge commissaire se comprend comme une référence
au juge de l'exécution.
« II. - L'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dont les
dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 621-32 du code de
commerce, et auquel font référence les articles 142 et 147 du décret n°
85-1388 du 27 décembre 1985, n'est pas applicable.
« III. - Le quatrième alinéa de l'article 142 du même décret n'est
pas applicable.
« Art. 332-34. - La répartition du prix de vente des biens mobiliers
s'effectue conformément aux articles 283 à 293 du décret n° 92-755 du
31 juillet 1992.
« Le liquidateur exerce les missions dévolues par ces articles à
l'agent chargé de la vente.
« Sous-section 7
« La clôture après liquidation
« Art. R. 332-35. - Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des
biens du débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 332-8, il
peut demander au juge de l'exécution une prolongation du délai de vente.
Le juge statue sur cette demande par ordonnance.
« Art. R. 332-36. - Dans un délai de trois mois suivant la liquidation
des biens du débiteur, le liquidateur dépose au greffe un rapport dans
lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition
du prix.
« Art. R. 332-37. - Le jugement de clôture est susceptible d'appel. »
Article 4
Dans le titre III du livre III de la partie Réglementaire du code de la
consommation, les mots : « secrétariat-greffe » sont remplacés par le
mot : « greffe ».
Article 5
Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article R. 247
A-1 et un article R. 247-10 A ainsi rédigés :
« Art. R. 247 A-1. - La saisine de la commission de surendettement
mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation vaut demande
de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine
satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du même code.
« Art. R. 247-10 A. - La saisine de la commission de surendettement
mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation par des tiers
tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens
de l'article R. 247-10 du présent livre dès lors que cette saisine
satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du code de la
consommation. »
Article 6
I. - L'article R. 333-1 du code de la consommation est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R. 333-1. - Les règles relatives aux effets de la saisine de la
commission de surendettement sur les demandes de remise gracieuse ou de
dispense de paiement que peuvent accorder les autorités chargées du
recouvrement des impôts sont fixées par les articles R. 247 A-1 et R.
247-10 A du livre des procédures fiscales ci-dessous reproduits :
« Art. R. 247 A-1. - La saisine de la commission de surendettement
mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation vaut demande
de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine
satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du même code.
« Art. R. 247-10 A. - La saisine de la commission de surendettement
mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation par des tiers
tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens
de l'article R. 247-10 du présent livre dès lors que cette saisine
satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du code de la
consommation. »
II. - Les articles R. 333-2 à R. 333-4 du code de la consommation sont
abrogés.
Article 7
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des
personnes handicapées, le ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire, le ministre délégué à la ville et à la rénovation
urbaine, le ministre délégué à la famille et le secrétaire d'Etat aux
petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux
professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 février 2004.
|