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En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque
le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital
restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret,
le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il
ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque
le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il
peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi
que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement
effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de
retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur
peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans
préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil,
ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à
courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
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