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L'exécution des obligations du débiteur peut être,
notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge
d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à
1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai
de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son
ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront
exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier
versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement
prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant
surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de
suspension.
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