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Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux
qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22
ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de
remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces
articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à
l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement,
sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés
par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement
forfaitaire de frais de recouvrement
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