lexinter.net  

 

CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)

Sous-section 3 : Dispositions communes


Article L312-23


   Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
   Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement

 

 

Guide thématique    Répertoire Jurisprudentiel  Répertoire Législatif   Bibliographie doctrinale   RECHERCHE INTERNATIONALE   INDEX GENERAL  SOMMAIRE GENERAL Index détaillé