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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Chapitre
III : Dispositions communes
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Article L333-1
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Art. L. 333-1. - Sauf accord du créancier,
sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou
effacement :
« 1° Les dettes alimentaires ;
« 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le
cadre d'une condamnation pénale.
« Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale
sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou
effacement.
*Nota - article relevant de l'ordre public économique
de protection sociale par avis de la Cour de cassation n° 09420028P
du 16 décembre 1994*.
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Article L333-2
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(Loi
n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 32 Journal Officiel du 9
février 1995 en vigueur le 1er août 1995)
(Loi
n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 93 VI Journal Officiel du 31
juillet 1998)
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent
titre :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de
fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné
ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou
partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers,
de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en
souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de
disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure
de traitement de la situation de surendettement
ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution
du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L.
331-7-1.
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Article L333-3
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Les dispositions du présent titre ne s'appliquent
pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par les
lois n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et
au règlement amiable des difficultés des entreprises, n° 88-1202
du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation
agricole à son environnement économique et social et n° 85-98
du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à
l'application des articles 22, 23 et 24 de la loi du 1er juin 1924
portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
*Nota - article relevant de l'ordre public économique
de protection sociale par avis de la Cour de cassation n° 09420028P
du 16 décembre 1994*.
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Article L333-3-1
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(inséré
par Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 28 Journal Officiel du 9
février 1995 en vigueur le 1er août 1995)
Les dispositions du présent titre s'appliquent également
aux débiteurs de nationalité française en situation de
surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des
dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en
France.
Le débiteur peut saisir à cet effet la
commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de ces
créanciers.
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Article L333-4
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(Loi
n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 97 I Journal Officiel du 31
juillet 1998)
Il est institué un fichier national recensant les
informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux
crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non
professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il
est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46
du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements
de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont
tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à
l'alinéa précédent.
Dès que la commission
instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en
application du premier alinéa de l'article L. 331-3, elle en informe la
Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au
premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur
le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé
en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3,
la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par
ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié
de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement
personnel en application de l'article L. 332-9.
Le fichier recense les mesures du plan
conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6.
Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la
commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de
l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.
Le fichier recense également les mesures prises
en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui
sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de
l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7
et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1,
l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de
ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans. S'agissant des mesures
définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1,
la durée d'inscription est fixée à dix ans.
La Banque de France est seule habilitée à
centraliser les informations visées à l'alinéa précédent.
Les organismes professionnels ou organes centraux
représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont
seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de
paiement.
La Banque de France est déliée du secret
professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et
aux services financiers susvisés, des informations nominatives
contenues dans le fichier.
Il est interdit à la Banque de France, aux établissements
de crédit et aux services financiers de La Poste de remettre
à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations
contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce
son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux
articles 43 et 44 de la même loi.
*Nota - article relevant de l'ordre public économique
de protection sociale par avis de la Cour de cassation n° 09420028P
du 16 décembre 1994*.
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Article L333-5
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Un règlement du comité de la réglementation
bancaire, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés et du comité consultatif institué
par l'article 59 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée,
fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de
conservation et de consultation de ces informations.
*Nota - article relevant de l'ordre public économique
de protection sociale par avis de la Cour de cassation n° 09420028P
du 16 décembre 1994*.
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Article L333-6
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(Loi
n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 97 II Journal Officiel du 31
juillet 1998)
Dans les départements d'outre-mer, l'institut d'émission
des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de
France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent
chapitre.
*Nota - article relevant de l'ordre public économique
de protection sociale par avis de la Cour de cassation n° 09420028P
du 16 décembre 1994*.
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Article L333-7
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(Loi
n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 33 Journal Officiel du 9
février 1995 en vigueur le 1er août 1995)
Les dispositions des articles L. 333-1, L. 333-3
à L. 333-6 et L. 333-8 sont applicables aux contrats en
cours au 2 janvier 1990.
Les autres dispositions du présent titre sont immédiatement
applicables aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur
desdites dispositions telle qu'elle est définie au II de l'article
33 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à
l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale
et administrative.
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Article L333-8
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Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les
conditions d'application du présent titre.
*Nota - article relevant de l'ordre public économique
de protection sociale par avis de la Cour de cassation n° 09420028P
du 16 décembre 1994*.
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