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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Chapitre
II : Dispositions diverses
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Article L322-1
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(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)(Loi n° 2001-1168 du 11 décembre
2001 art. 16 I 1° Journal Officiel du 12 décembre 2001)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Tout intermédiaire qui aura perçu une somme
d'argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à
l'article L. 321-1 sera puni d'un emprisonnement d'un an et
d'une amende de 30000 euros ou de l'une de ces deux peines
seulement .
Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du
condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement
dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication
puisse excéder le montant de l'amende encourue.
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Article L322-2
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(Loi
n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 16 I 1° Journal Officiel du
12 décembre 2001)
Les dispositions du présent titre ne sont pas
applicables :
1° Aux membres des professions juridiques et
judiciaires réglementées ;
2° Aux personnes physiques ou morales qui se
livrent aux opérations visées à l'article L. 321-1 dans le
cadre de leur mission de conciliation instituée par la noi n° 84-148
du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable
des difficultés des entreprises ;
3° Aux personnes physiques et morales désignées
en application des articles 141 et 143 de la loi n° 85-08 du
25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises qui se livrent aux opérations visées
à l'article L. 321-1 ;
4° Aux personnes physiques mentionnées au deuxième
alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985
relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs
et experts en diagnostic d'entreprise, dans le cadre de la mission
qui leur est confiée par une décision de justice.
Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives
et réglementaires qui prévoient la représentation en justice.
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Article L322-3
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(Loi
n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 16 I 1° et 4° Journal
Officiel du 12 décembre 2001)
Est puni d'une amende de 3 750 Euro le
fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son
compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2.
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Article L322-4
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(inséré
par Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 16 I 1° et 4°
Journal Officiel du 12 décembre 2001)
Les infractions prévues aux articles L. 322-1
et L. 322-3 sont recherchées et constatées dans les
conditions fixées par l'article L. 141-1..
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Article L322-5
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(Transféré
par Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 16 I 1° et 3°
Journal Officiel du 12 décembre 2001)
Les dispositions des articles L. 321-1, L. 322-1
et L. 322-2 s'appliquent aux contrats en cours le 1er janvier
1986 ; à cette date, les dossiers en cours devront être intégralement
remis aux débiteurs par les intermédiaires qui en avaient la
charge.
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