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Au sens du présent chapitre, est considérée
comme :
a) Acquéreur, toute personne qui acquiert,
souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l'article L. 312-2 ;
b) Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations.
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Les dispositions du présent chapitre s'appliquent
aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur
technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne
physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à
usage professionnel d'habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou en
jouissance ;
b) La souscription ou l'achat de parts ou actions
de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou
en jouissance ;
c) Les dépenses relatives à leur construction,
leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le
montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution
du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ;
2° L'achat de terrains destinés à la
construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.
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Sont exclus du champ d'application du présent
chapitre :
1° Les prêts consentis à des personnes morales
de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce
soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des
personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même
accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social,
procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou
fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou
individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies
par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises
de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit
d'anticipation.
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