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CODE
DE COMMERCE (Partie Législative)
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Section
3 : De l'endossement
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Article L511-8
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Toute lettre de change, même non expressément
tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.
Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de
change les mots « non à ordre » ou une expression équivalente,
le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets
d'une cession ordinaire.
L'endossement peut être fait même au profit du
tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces
personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.
L'endossement doit être pur et simple. Toute
condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
L'endossement « au porteur » vaut
comme endossement en blanc.
L'endossement doit être inscrit sur la lettre de
change ou sur une feuille qui y est attachée et dénommée allonge.
Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est
apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire
ou consister en un endossement en blanc constitué par la simple
signature de l'endosseur. Dans ce dernier cas, l'endossement, pour
être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou
sur l'allonge.
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Article L511-9
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I. - L'endossement transmet tous les
droits résultant de la lettre de change.
II. - Si l'endossement est en blanc, le
porteur peut :
1° Remplir le blanc, soit de son nom, soit
du nom d'une autre personne ;
2° Endosser la lettre de nouveau en blanc ou
à une autre personne ;
3° Remettre la lettre à un tiers, sans
remplir le blanc et sans l'endosser.
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Article L511-10
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L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de
l'acceptation et du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement. Dans ce
cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes
auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.
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Article L511-11
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Le détenteur d'une lettre de change est considéré
comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite
ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en
blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits.
Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le
signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par
l'endossement en blanc.
Si une personne a été dépossédée d'une lettre
de change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant
de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent n'est
tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise
foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
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Article L511-12
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Les personnes actionnées en vertu de la lettre de
change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur
leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs,
à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi
sciemment au détriment du débiteur.
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Article L511-13
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Lorsque l'endossement contient la mention « valeur
en recouvrement », « pour encaissement », « par
procuration », ou toute autre mention impliquant un simple
mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la
lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de
procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer
contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à
l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de
procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la
survenance de son incapacité.
Lorsqu'un endossement contient la mention « valeur
en garantie », « valeur en gage » ou toute autre
mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les
droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait
par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur
les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec
l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait
agi sciemment au détriment du débiteur.
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Article L511-14
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L'endossement postérieur à l'échéance produit
les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois,
l'endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après
l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que
les effets d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est
censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour
dresser le protêt.
Il est défendu d'antidater les ordres à peine de
faux.
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