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CODE
DE COMMERCE (Partie Législative)
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Section
3 : Du fonctionnement et du contrôle
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Article L522-20
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Les exploitants de magasins généraux peuvent prêter
sur nantissement des marchandises qu'ils reçoivent en dépôt ou négocier
les warrants qui les représentent.
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Article L522-21
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Les présidents, gérants, directeurs et le
personnel des exploitations de magasins généraux sont, sous les
peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, tenus au
secret professionnel pour tout ce qui regarde les marchandises
entreposées.
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Article L522-22
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Les magasins généraux sont placés sous le contrôle
de l'administration, dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
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Article L522-23
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Les dispositions du présent chapitre, le décret
pris pour l'application desdites dispositions, le tarif et les règlements,
sont affichés dans la partie des bureaux du magasin où le public a
accès.
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