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CODE
DE COMMERCE (Partie Législative)
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Chapitre
V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
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Article L525-1
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Le paiement du prix d'acquisition de l'outillage
et du matériel d'équipement professionnel peut être garanti, soit
vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance les
fonds nécessaires au paiement du vendeur, par un nantissement
restreint à l'outillage ou au matériel ainsi acquis.
Si l'acquéreur a la qualité de commerçant, ce
nantissement est soumis, sous réserve des dispositions ci-après,
aux règles édictées par les chapitres II et III du titre IV du
livre Ier, sans qu'il soit nécessaire d'y comprendre les éléments
essentiels du fonds.
Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant,
le nantissement est soumis aux dispositions de l'article L. 525-16.
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Article L525-2
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Le nantissement est consenti par un acte
authentique ou sous seing privé enregistré au droit fixe.
Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné
dans l'acte de vente.
Lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance les
fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement est donné
dans l'acte de prêt.
Cet acte doit mentionner, à peine de nullité,
que les fonds versés par le prêteur ont pour objet d'assurer le
paiement du prix des biens acquis.
Les biens acquis doivent être énumérés dans le
corps de l'acte et chacun d'eux doit être décrit d'une façon précise,
afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de même
nature appartenant à l'entreprise. L'acte indique également le
lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, au cas
contraire, qu'ils sont susceptibles d'être déplacés.
Sont assimilés aux prêteurs de fonds les garants
qui interviennent en qualité de caution, de donneur d'aval ou
d'endosseur dans l'octroi des crédits d'équipements. Ces personnes
sont subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même
des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les
effets créés en représentation desdits crédits.
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Article L525-3
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A peine de nullité, le nantissement doit être
conclu au plus tard dans le délai de deux mois à compter du jour
de la livraison du matériel d'équipement sur les lieux où il doit
être installé.
A peine de nullité également, le nantissement
doit être inscrit dans les conditions requises par les articles L. 142-3
et L. 142-4, et dans un délai de quinze jours à compter de la
date de l'acte constitutif du nantissement.
Lorsque la livraison du matériel intervient après
la date prévue dans le contrat ou si elle n'est pas faite au lieu
primitivement fixé, les créances inscrites deviennent de plein
droit exigibles si le débiteur n'a pas fait connaître, dans les
quinze jours de cette livraison, au créancier nanti, la date ou le
lieu auquel elle est intervenue.
Le nantissement ne peut être opposé aux tiers
si, dans la quinzaine de l'avis à lui notifié ou dans la quinzaine
du jour où il aura eu connaissance de la date ou du lieu de la
livraison, le créancier nanti n'a pas requis du greffier du
tribunal où a été prise l'inscription du nantissement, que
mention soit faite de cette date ou de ce lieu en marge de ladite
inscription.
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Article L525-4
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Les biens donnés en nantissement par application
du présent chapitre peuvent, en outre, à la requête du bénéficiaire
du nantissement, être revêtus sur une pièce essentielle et d'une
manière apparente d'une plaque fixée à demeure indiquant le lieu,
la date et le numéro d'inscription du privilège dont ils sont grevés.
Sous peine des sanctions prévues à l'article L. 525-19,
le débiteur ne peut faire obstacle à cette apposition, et les
marques ainsi apposées ne peuvent être détruites, retirées ou
recouvertes avant l'extinction ou la radiation du privilège du créancier
nanti.
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Article L525-5
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Toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice
du nantissement doit être mentionnée en marge de l'inscription
dans la quinzaine de l'acte authentique ou sous seing privé qui la
constate, sur remise au greffier d'une expédition ou d'un original
dudit acte.
Les conflits qui peuvent se produire entre les
titulaires d'inscriptions successives sont réglés conformément à
l'article 1252 du code civil.
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Article L525-6
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Le bénéfice du nantissement est transmis de
plein droit conformément à l'article 1692 du code civil aux
porteurs successifs des effets qu'il garantit, soit que ces effets
aient été souscrits ou acceptés à l'ordre du vendeur ou du prêteur
ayant fourni tout ou partie du prix, soit plus généralement qu'ils
représentent la mobilisation d'une créance valablement gagée
suivant les dispositions du présent chapitre.
Si plusieurs effets sont créés pour représenter
la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le
premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
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Article L525-7
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Sous peine des sanctions prévues à l'article L. 525-19,
le débiteur qui, avant paiement ou remboursement des sommes
garanties conformément au présent chapitre, veut vendre à
l'amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le
consentement préalable du créancier nanti, et à défaut,
l'autorisation du juge des référés du tribunal de commerce
statuant en dernier ressort.
Lorsqu'il a été satisfait aux exigences de
publicité requises par le présent chapitre et que les biens grevés
ont été revêtus d'une plaque conformément à l'article L. 525-4,
le créancier nanti ou ses subrogés disposent pour l'exercice du
privilège résultant du nantissement, du droit de suite prévu à
l'article L. 143-12.
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Article L525-8
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Le privilège du créancier nanti en application
des dispositions du présent chapitre subsiste si le bien qui est
grevé devient immeuble par destination.
L'article 2133 du code civil n'est pas
applicable aux biens nantis.
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Article L525-9
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I. - Le privilège du créancier nanti
en application des dispositions du présent chapitre s'exerce sur
les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à
l'exception :
1° Du privilège des frais de justice ;
2° Du privilège des frais faits pour la
conservation de la chose ;
3° Du privilège accordé aux salariés par
l'article L. 143-10 du code du travail.
II. - Il s'exerce, notamment, à
l'encontre du tout créancier hypothécaire et par préférence au
privilège du Trésor, au privilège visé à l'article L. 243-4
du code de la sécurité sociale, au privilège du vendeur du fonds
de commerce à l'exploitation duquel est affecté le bien grevé,
ainsi qu'au privilège du créancier nanti sur l'ensemble dudit
fonds.
III. - Toutefois, pour que son privilège
soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de
commerce et au créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds, préalablement
inscrits, le bénéficiaire du nantissement conclu en application du
présent chapitre doit signifier audits créanciers, par acte
extrajudiciaire, une copie de l'acte constatant le nantissement.
Cette signification doit, à peine de nullité, être faite dans les
deux mois de la conclusion du nantissement.
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Article L525-10
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Sous réserve des dérogations prévues par le présent
chapitre, le privilège du créancier nanti est régi par les
dispositions du livre I, titre IV, chapitre III en ce qui
concerne les formalités d'inscription, les droits des créanciers
en cas de déplacement du fonds, les droits du bailleur de
l'immeuble, la purge desdits privilèges et les formalités de
mainlevée.
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Article L525-11
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L'inscription conserve le privilège pendant cinq
années à compter de sa régularisation définitive.
Elle garantit, en même temps que le principal,
deux années d'intérêts. Elle cesse d'avoir effet si elle n'a pas
été renouvelée avant l'expiration du délai ci-dessus ; elle
peut être renouvelée deux fois.
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Article L525-12
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L'état des inscriptions existantes, délivré en
application de l'article 32 de la loi du 17 mars 1909
relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, doit
comprendre les inscriptions prises en vertu des dispositions du présent
chapitre. Il peut être également délivré au requérant, sur sa
demande, un état attestant l'existence ou l'absence, sur les biens
désignés, d'inscriptions prises soit en vertu des dispositions des
chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier, soit en vertu des
dispositions du présent chapitre.
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Article L525-13
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La notification, conformément à l'article L. 143-10,
de poursuites engagées en vue de parvenir à la réalisation forcée
de certains éléments du fonds auquel appartiennent les biens grevés
du privilège du vendeur ou du privilège de nantissement en vertu
des dispositions du présent chapitre, rend exigibles les créances
garanties par ces privilèges.
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Article L525-14
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En cas de non-paiement à l'échéance, le créancier
bénéficiaire du privilège établi par le présent chapitre peut
poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3.. L'officier public
chargé de la vente est désigné à sa requête, par le président
du tribunal de commerce. Le créancier doit, préalablement à la
vente, se conformer aux dispositions de l'article L. 143-10.
Le créancier nanti a la faculté d'exercer la
surenchère du dixième, prévue à l'article L. 143-13.
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Article L525-15
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Les biens grevés en vertu du présent chapitre,
dont la vente est poursuivie avec d'autres éléments du fonds, sont
l'objet d'une mise à prix distincte ou d'un prix distinct si le
cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire
d'expert.
Dans tous les cas, les sommes provenant de la
vente de ces biens sont, avant toute distribution, attribuées aux bénéficiaires
des inscriptions, à concurrence du montant de leur créance en
principal, frais et intérêts conservés par lesdites inscriptions.
La quittance délivrée par le créancier bénéficiaire
du privilège n'est soumise qu'au droit fixe.
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Article L525-16
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Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant,
le nantissement est soumis aux dispositions des articles L. 525-1
à L. 525-9, L. 525-11 et L. 525-12 et du présent
article. L'inscription prévue à l'article L. 525-3 est alors
prise au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est
domicilié l'acquéreur du bien grevé, ou, s'il s'agit d'un
artisan, dans le ressort duquel est situé son fonds artisanal.
A défaut de paiement à l'échéance, le créancier
bénéficiaire du privilège établi par le présent chapitre peut
faire procéder à la vente publique du bien grevé conformément
aux dispositions de l'article L. 521-3.
Les inscriptions sont rayées soit du consentement
des parties intéressées, soit en vertu d'un jugement passé en
force de chose jugée.
A défaut de jugement, la radiation totale ou
partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt
d'un acte authentique de consentement donné par le créancier.
Lorsque la radiation non consentie par le créancier
est demandée par voie d'action principale, cette action est portée
devant le tribunal de commerce du lieu où l'inscription a été
prise.
La radiation est opérée au moyen d'une mention
faite par le greffier en marge de l'inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le
demandent.
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Article L525-17
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Pour l'application des dispositions du présent
chapitre, les greffiers sont assujettis aux diligences et
responsabilités fixées par voie réglementaire pour la tenue du
registre des inscriptions et la délivrance des états ou
certificats requis.
Leurs émoluments sont établis comme il est prévu
par les textes réglementaires en vigueur.
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Article L525-18
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Ne sont pas soumis à l'application des
dispositions du présent chapitre :
1° Les véhicules automobiles visés par le
décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 ;
2° Les navires de mer, ainsi que les bateaux
de navigation fluviale visés par les articles 78 et suivants
du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
3° Les aéronefs visés par les articles L. 110-1
et suivants du code de l'aviation civile.
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Article L525-19
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Est puni des peines prévues pour l'abus de
confiance par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal, le
fait, pour tout acquéreur ou détenteur de biens nantis en
application du présent chapitre, de les détruire ou tenter de les
détruire, les détourner ou tenter de les détourner, ou enfin les
altérer ou tenter de les altérer d'une manière quelconque en vue
de faire échec aux droits du créancier.
Sont punies des mêmes peines toutes manoeuvres
frauduleuses destinées à priver le créancier de son privilège
sur les biens nantis ou à le diminuer.
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Article L525-20
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Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les
conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
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