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CODE
DE COMMERCE (Partie Législative)
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Section
2 : Des obligations, des responsabilités et des garanties
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Article L522-14
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Toute personne qui remet une marchandise en dépôt
à un magasin général est tenue d'en déclarer la nature et la
valeur à l'exploitant.
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Article L522-15
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Les exploitants de magasins généraux sont
responsables, dans les limites de la valeur déclarée, de la garde
et la conservation des dépôts qui leur sont confiés.
Ils ne sont pas responsables des avaries et déchets
naturels provenant de la nature et du conditionnement des
marchandises ou des cas de force majeure.
Les règlements types et les règlements
particuliers prévus aux articles L. 522-13 et L. 522-17
précisent les obligations des exploitants en ce qui concerne la
conservation des dépôts.
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Article L522-16
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Les marchandises susceptibles d'être warrantées
sont obligatoirement assurées contre l'incendie par les polices générales
du magasin.
Toutefois, pour les exploitants de magasins généraux
établis dans les ports maritimes, cette obligation est suspendue à
l'égard des marchandises entreposées couvertes par une assurance
maritime tant que cette assurance garantit ces risques.
Si, pendant cette période, un sinistre survient,
la responsabilité de l'exploitant du magasin général n'est pas
engagée vis-à-vis des déposants, des compagnies d'assurances et
des porteurs de warrants.
A l'expiration de ladite période, les
marchandises susmentionnées doivent être assurées par les polices
générales du magasin.
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Article L522-17
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Chaque établissement est doté d'un règlement
particulier qui complète les dispositions générales des règlements
types en fixant les conditions d'exploitation prenant en compte la
nature et la situation du magasin.
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Article L522-18
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Au règlement prévu à l'article L. 522-17
sont annexés un tarif général et, éventuellement, des tarifs spéciaux
pour la rétribution du magasinage, dans les termes du présent
chapitre, et des services rendus à cette occasion aux déposants.
La perception des taxes correspondantes a lieu indistinctement et
sans aucune faveur.
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Article L522-19
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Les tarifs sont communiqués au préfet un mois au
moins avant l'ouverture du magasin général.
Toute modification des tarifs existants doit lui
être notifiée, ainsi qu'aux organismes visés à l'article L. 522-2,
et ne devient exécutoire qu'un mois après cette notification.
Toutefois, ce délai n'est pas applicable aux exploitants dont les
tarifs sont soumis à une autorisation administrative.
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