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CODE
DE COMMERCE (Partie Législative)
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Section
7 : Du paiement
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Article L511-26
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Le porteur d'une lettre de change payable à jour
fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la
lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit
l'un des deux jours ouvrables qui suivent.
La présentation d'une lettre de change à une
chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.
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Article L511-27
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Le tiré peut exiger, en payant la lettre de
change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger
que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance
lui en soit donnée.
Les paiements faits à compte sur le montant d'une
lettre de change sont à la décharge des tireur et endosseur.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre
de change pour le surplus.
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Article L511-28
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Le porteur d'une lettre de change ne peut être
contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.
Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à
ses risques et périls.
Celui qui paie à l'échéance est valablement libéré,
à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il
est obligé de vérifier la régularité de la suite des
endossements, mais non la signature des endosseurs.
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Article L511-29
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Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable
en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant
peut en être payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au
jour de l'échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur
peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change
soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour
de l'échéance, soit du jour du paiement.
Les usages du lieu de paiement servent à déterminer
la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut
stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé
dans la lettre.
Les règles ci énoncées ne s'appliquent pas au
cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans
une certaine monnaie indiquée par une clause de paiement effectif
en une monnaie étrangère.
Si le montant de la lettre de change est indiqué
dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente,
dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé
s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.
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Article L511-30
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A défaut de présentation de la lettre de change
au paiement le jour de son échéance, ou l'un des deux jours
ouvrables qui suivent, tout débiteur a la faculté d'en remettre le
montant en dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, aux
frais, risques et périls du porteur.
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Article L511-31
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Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas
de perte de la lettre de change ou de redressement ou liquidation
judiciaire du porteur.
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Article L511-32
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En cas de perte d'une lettre de change non acceptée,
celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur
toute suivante.
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Article L511-33
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Si la lettre de change perdue est revêtue de
l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur toute
suivante que par ordonnance du juge et en donnant caution.
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Article L511-34
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Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle
soit acceptée ou non, ne peut représenter toute suivante, il peut
demander le paiement de la lettre de change perdue et l'obtenir par
l'ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres
et en donnant caution.
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Article L511-35
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En cas de refus de paiement, sur la demande formée
en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la
lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de
protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance
de la lettre de change perdue. Les avis prescrits par l'article L. 511-42
doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais
fixés par cet article.
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Article L511-36
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Le propriétaire de la lettre de change égarée
doit, pour se procurer la suivante, s'adresser à son endosseur immédiat
qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers
son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur
jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de
change égarée supporte les frais.
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Article L511-37
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L'engagement de la caution mentionné dans les
articles L. 511-33 et L. 511-34 est éteint après trois
ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en
justice.
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