|
|
CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
|
|
Chapitre
Ier : De la procédure devant la commission de surendettement des
particuliers
|
|
Article L331-1
|
|
(Loi
n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 30 Journal Officiel du 9
février 1995 en vigueur le 1er août 1995)(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 86 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Loi du 1er août 2003
Il est institué, dans chaque département, au
moins une commission de surendettement des particuliers.
Elle comprend le représentant de l'Etat
dans le département, président, le trésorier-payeur général,
vice-président, le directeur des services fiscaux. Chacune de ces
personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué,
dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également
le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat,
ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat
dans le département, la première sur proposition de l'Association
française des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, la seconde sur proposition des associations
familiales ou de consommateurs.
Un suppléant de chacune de ces personnalités est
désigné dans les mêmes conditions.
Une personne justifiant d'une
expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale
ainsi qu'une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience
dans le domaine juridique sont associées à l'instruction du
dossier et assistent aux réunions de la commission de
surendettement avec voix consultative.
|
|
Article L331-2
|
|
(Loi
n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 30 Journal Officiel du 9
février 1995 en vigueur le 1er août 1995)(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 87 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Loi du 1er août
2003 article 11
La commission a pour mission
de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre,
la situation de surendettement des personnes physiques définie au
premier alinéa de l'article L. 330-1, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné
de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur
individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou
en fait, dirigeant de celle-ci.
Le montant des remboursements résultant de
l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est
fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence
à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de
l'article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce
qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du
ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources,
qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum
d'insertion dont disposerait le ménage, est fixée
par la commission après avis de la personne justifiant d'une expérience
dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au
dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le
plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6
ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et
L. 331-7-1..
|
|
Article L331-3
|
|
(Loi
n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 30 Journal Officiel du 9
février 1995 en vigueur le 1er août 1995)(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 89 et art. 100 Journal Officiel du 31 juillet
1998) Loi
du 1er août 2003
La procédure est engagée devant la commission à
la demande du débiteur. Celle-ci dispose d'un
délai de six mois à compter du dépôt du dossier pour procéder
à son instruction et décider de son orientation.
La commission vérifie que le demandeur se trouve
dans la situation définie à l'article L. 331-2. En
cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la
notification de la décision de recevabilité, les créanciers ne
peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.
La commission dresse l'état d'endettement du débiteur.
Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs
de son patrimoine. Lorsque la commission constate que le
remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est
garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture
de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la
commission ses observations.
Le débiteur , informé de
cette faculté par la notification de la décision de recevabilité,
est entendu à sa demande par la
commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont
l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne
à titre gratuit.
La commission peut faire publier un appel aux créanciers.
Après avoir été informés par la commission de
l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers
disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord
sur cet état, les justifications de leurs créances en principal,
intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en
compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
L'information des établissements de crédit et des
comptables du Trésor peut être effectuée par télécopie ou par
courrier électronique dans des conditions fixées par décret.
Les créanciers doivent alors indiquer si les créances
en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été
actionnée.
Nonobstant toute disposition contraire, la
commission peut
obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements
de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale
ainsi que des services chargés de centraliser les risques
bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de
nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur,
l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation
amiables en cours. Si l'instruction de la
demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement
compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1, la
commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son
accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une
procédure de rétablissement personnel. L'absence de réponse du débiteur
aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur,
la commission reprend sa mission dans les termes des articles L.
331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.
« Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des
recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en
matière de recevabilité et d'orientation du dossier
Les collectivités territoriales et les organismes
de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes
sociales.
|
|
Article L331-4
|
|
(Loi
n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 30 Journal Officiel du 9
février 1995 en vigueur le 1er août 1995)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 90 Journal Officiel du 31
juillet 1998)
La commission informe le débiteur de l'état du
passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état
dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la
saisine du juge de l'exécution, aux fins de vérification de la
validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées,
en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient
sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler
une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
Même en l'absence de demande du débiteur, la
commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de l'exécution
aux mêmes fins.
|
|
Article L331-5
|
|
(Loi
n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 30 Journal Officiel du 9
février 1995 en vigueur le 1er août 1995)(Loi n° 98-46 du 23
janvier 1998 art. 5 Journal Officiel du 24 janvier 1998)(Loi n°
98-657 du 29 juillet 1998 art. 91 Journal Officiel du 31 juillet
1998)
La commission peut saisir le juge de l'exécution
aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées
contre le débiteur et portant sur les dettes autres
qu'alimentaires. Toutefois, postérieurement à la publication d'un
commandement aux fins de saisie immobilière, le juge de la saisie
immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de
cette procédure. En cas d'urgence, la saisine du juge peut
intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué
de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur.
La commission est ensuite informée de cette saisine.
Celle-ci est acquise, sans pouvoir excéder un an,
jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu
à l'article L. 331-6 ou, en cas d'échec de la
conciliation, jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret
en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 333-8 dont
dispose le débiteur pour demander à la commission de formuler des
recommandations en application des articles L. 331-7 et L. 331-7-1
(1er alinéa). En cas de demande formulée dans ce délai, elle est
acquise jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux
mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1,
ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2,
jusqu'à ce qu'il ait statué. Lorsque le débiteur fait usage de la
faculté que lui ouvre l'article L. 331-7, la durée de la
suspension provisoire est prolongée, jusqu'à ce que le juge ait
conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en
application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en
application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué.
Lorsqu'en cas de saisie immobilière la date
d'adjudication a été fixée, la commission peut, pour causes
graves et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de
l'adjudication, dans les conditions prévues par l'article 703 du
code de procédure civile (ancien).
Sauf autorisation du juge, la décision qui
prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution
interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son
insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre
qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser
les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement,
de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du
patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou
sûreté.
|
|
Article L331-6
|
|
(Loi
n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 30 Journal Officiel du 9
février 1995 en vigueur le 1er août 1995)
(Loi du 1er août 2003)
La commission a pour mission de concilier les
parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de
redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.
Le plan peut comporter des mesures de report ou de
rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de
réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation,
de création ou de substitution de garantie.
Le plan peut subordonner ces mesures à
l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou
à garantir le paiement de la dette. Il peut également les
subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui
aggraveraient son insolvabilité.
Le plan prévoit les modalités de son exécution.
Sa durée totale, y compris
lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne
peut excéder dix années. Les mesures du plan peuvent excéder ces
délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés
pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence
principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.
|
|
Article L331-7
|
|
(Loi
n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 30 Journal Officiel du 9
février 1995 en vigueur le 1er août 1995)
(Loi n° 98-46 du 23 janvier 1998 art. 6 Journal Officiel du 24
janvier 1998)(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 92 Journal
Officiel du 31 juillet 1998)
En cas d'échec de sa mission de conciliation, la
commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les
parties en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou
partie des mesures suivantes :
1° 1° Rééchelonner le
paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en
différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai
de report ou de rééchelonnement puisse excéder dix ans ou la
moitié de la durée de
remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas
de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement
peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant
la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances
ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut
être inférieur au taux d'intérêt légal sur proposition spéciale
et motivé et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit
la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur
au taux légal.
4° En cas de vente forcé du logement principal
du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement
de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition,
réduire, par proposition spéciale et motivée, le montant de la
fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de
crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le
capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement,
assorti d'un rééchelonnement calculé comme il est dit ci-dessus,
soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La
même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le
principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les
modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur
et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice
des présentes dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois
après sommation faite d'avoir à payer le montant de la fraction
des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la
commission n'ait été saisie. A peine de nullité, la sommation de
payer reproduit les termes du présent alinéa.
La commission peut recommander que ces mesures
soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes
propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Elle
peut également recommander qu'elles soient subordonnées à
l'abstention par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son
insolvabilité.
Pour l'application du présent article, la
commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun
des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de
la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier
que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les
usages professionnels.
La durée totale des
recommandations ne peut excéder dix années. Elles peuvent
cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le
remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien
immobilier constituant la résidence principale et dont les
recommandations de la commission permettent d'éviter la cession.
Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes
conditions que les autres dettes.
La demande du débiteur formée en application du
premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir.
|
|
Article L331-7-1
|
|
(inséré
par Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 93 I Journal Officiel du
31 juillet 1998)
(Loi du 1er août 2003)
Lorsque la commission constate
sans retenir son caractère irrémédiable, l'insolvabilité du
débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens
saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses
dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7,
elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances
autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder
deux ans . Sauf proposition contraire de la commission, la
suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des
intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes
dues au titre du capital peuvent être de plein droit productives
d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux légal.
A l'issue de la période visée au premier alinéa,
la commission réexamine la situation du débiteur. Si cette
situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues
à l'article L. 331-7. Si le débiteur demeure insolvable, elle
recommande, par une proposition spéciale et motivée,
l'effacement partiel des créances. Celles dont le prix a été payé
au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ne
peuvent faire l'objet d'un effacement.
Les dettes fiscales font l'objet de remises
totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres
dettes. Aucun nouvel effacement ne peut
intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes
similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement.
Article
L331-7-2
(Loi
du 1er août 2003)
Si, en cours d'exécution
d'un plan conventionnel ou de recommandations, il apparaît que la
situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans
les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-1,
le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une
procédure de rétablissement personnel. Après avoir constaté la
bonne foi du débiteur, la commission saisit le juge de l'exécution
aux fins d'ouverture de la procédure. Le plan ou les
recommandations dont l'exécution a été interrompue sont caducs.
|
|
Article L331-8
|
|
(Loi
n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 30 Journal Officiel du 9
février 1995 en vigueur le 1er août 1995)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 93 II Journal Officiel du
31 juillet 1998)
Les mesures recommandées en application de
l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1 et rendues exécutoires
par l'application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2
ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas
été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés
par la commission.
|
|
Article L331-9
|
|
(Loi
n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 30 Journal Officiel du 9
février 1995 en vigueur le 1er août 1995)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet
1998 art. 93 III Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Les créanciers auxquels les mesures recommandées
en application de l'article L. 331-7 ou du premier alinéa de
l'article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par application de
l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont
opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à
l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de
ces mesures.
|
|
Article L331-10
|
|
(Loi
n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 30 Journal Officiel du 9
février 1995 en vigueur le 1er août 1995)
Les parties peuvent être assistées devant la
commission par toute personne de leur choix.
|
|
Article L331-11
|
|
(Loi
n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 30 Journal Officiel du 9
février 1995 en vigueur le 1er août 1995)
Les membres de la commission, ainsi que toute
personne qui participe à ses travaux ou est appelée au traitement
de la situation de surendettement, sont tenus de ne pas divulguer à
des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le
cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine
des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
|
|