|
La provision doit être faite par le tireur ou par
celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans
que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement
obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Il y a provision si, à l'échéance de la lettre
de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur,
ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins
égale au montant de la lettre de change.
La propriété de la provision est transmise de
droit aux porteurs successifs de la lettre de change.
L'acceptation suppose la provision.
Elle en établit la preuve à l'égard des
endosseurs.
Qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est
tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre
était tirée avaient provision à l'échéance ; sinon, il est
tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais
fixés.
|