|
CODE
DE COMMERCE (Partie Législative)
|
|
Sous-section
2 : De la publicité
|
|
Article L511-56
|
|
Le greffier du tribunal de commerce tient régulièrement
à jour d'après les dénonciations qui lui sont faites par les
notaires et huissiers, un état nominatif et par débiteur des protêts
faute de paiement des lettres de change acceptées, des billets à
ordre et des chèques ainsi que des certificats de non-paiement des
chèques postaux qui lui sont dénoncés par les centres de chèques
postaux. Cet état comporte des énonciations dont la liste est fixée
par décret.
|
|
Article L511-57
|
|
Après l'expiration d'un délai d'un mois à
compter du jour du protêt ou de l'établissement du certificat de
non-paiement du chèque postal et pendant un an à compter de la même
date, tout requérant peut se faire délivrer, à ses frais, par les
greffiers des tribunaux susvisés, un extrait de l'état nominatif
prévu à l'article L. 511-56.
|
|
Article L511-58
|
|
Sur dépôt contre récépissé par le débiteur
de l'effet et du protêt du chèque postal et du certificat de
non-paiement ou d'une quittance constatant le paiement du chèque,
le greffier du tribunal de commerce effectue, aux frais du débiteur,
sur l'état dressé en application de l'article L. 511-56, la
radiation de l'avis de protêt ou du certificat de non-paiement.
Les pièces déposées peuvent être retirées
pendant l'année qui suit l'expiration du délai d'un an visé à
l'article L. 511-57, après quoi le greffier en est déchargé.
|
|
Article L511-59
|
|
Toute publication, sous quelque forme que ce soit,
des états établis en vertu des dispositions de la présente
sous-section est interdite sous peine de dommages-intérêts.
|
|
Article L511-60
|
|
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application des dispositions de la présente
sous-section. Il fixe notamment le montant des rémunérations dues
aux notaires ou huissiers ayant dressé les protêts et aux
greffiers des tribunaux de commerce pour les différentes formalités
dont ils sont chargés.
|