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CODE
DE COMMERCE (Partie Législative)
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Section
4 : Des récépissés et des warrants
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Article L522-24
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Il est délivré à chaque déposant un ou
plusieurs récépissés. Ces récépissés énoncent les nom,
profession et domicile du déposant ainsi que la nature de la
marchandise déposée et les indications propres à en établir
l'identité et à en déterminer la valeur.
Les marchandises fongibles déposées en magasin général
et sur lesquelles il a été délivré un récépissé et un warrant
peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même
espèce et de même qualité. La possibilité de cette substitution
doit être mentionnée à la fois sur le récépissé et sur le
warrant.
Les droits et privilèges du porteur du récépissé
et du porteur du warrant sont reportés sur les marchandises
substituées.
Il peut être délivré un récépissé et un
warrant sur un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot
plus important.
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Article L522-25
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A chaque récépissé de marchandise est annexé,
sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les
mêmes mentions que le récépissé.
Les récépissés de marchandises et les warrants
y annexés sont extraits d'un registre à souches.
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Article L522-26
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Les récépissés et les warrants peuvent être
transférés par voie d'endossement, ensemble ou séparément.
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Article L522-27
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Tout cessionnaire du récépissé ou du warrant
peut exiger la transcription sur les registres à souches dont ils
sont extraits de l'endossement fait à son profit, avec indication
de son domicile.
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Article L522-28
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L'endossement du warrant séparé du récépissé
vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du
warrant.
L'endossement du récépissé transmet au
cessionnaire le droit de disposer de la marchandise, à charge pour
lui, lorsque le warrant n'est pas transféré avec le récépissé,
de payer la créance garantie par le warrant ou d'en laisser payer
le montant sur le prix de la vente de la marchandise.
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Article L522-29
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L'endossement du récépissé et du warrant,
transférés ensemble ou séparément, doit être daté.
L'endossement du warrant séparé du récépissé
doit, en outre, énoncer le montant intégral, en capital et intérêts,
de la créance garantie, la date de son échéance et les nom,
profession et domicile du créancier.
Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement
faire transcrire l'endossement sur les registres du magasin, avec
les énonciations dont il est accompagné. Il est fait mention de
cette transcription sur le warrant.
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Article L522-30
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Le porteur du récépissé séparé du warrant
peut, même avant l'échéance, payer la créance garantie par le
warrant.
Si le porteur du warrant n'est pas connu ou si, étant
connu, il n'est pas d'accord avec le débiteur sur les conditions
auxquelles aurait lieu l'anticipation de paiement, la somme due, y
compris les intérêts jusqu'à l'échéance, est consignée à
l'administration du magasin général qui en demeure responsable.
Cette consignation libère la marchandise.
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Article L522-31
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A défaut de paiement à l'échéance, le porteur
du warrant séparé du récépissé, peut, huit jours après le protêt,
et sans aucune formalité de justice, faire procéder par officiers
publics à la vente publique aux enchères et en gros de la
marchandise engagée, conformément aux dispositions du livre III
relatives aux ventes publiques de marchandises en gros.
Dans le cas où le souscripteur primitif du
warrant l'a remboursé, il peut faire procéder à la vente de la
marchandise, comme il est dit à l'alinéa précédent, contre le
porteur du récépissé, huit jours après l'échéance et sans
qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure.
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Article L522-32
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I. - Le créancier est payé de sa créance
sur le prix, directement et sans formalité de justice, par privilège
et préférence à tous créanciers, sans autre déduction que
celles :
1° Des contributions indirectes, et droits
de douane dus par la marchandise ;
2° Des frais de vente, de magasinage et
autres frais pour la conservation de la chose.
II. - Si le porteur du récépissé ne
se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant
celle qui est due au porteur du warrant est consignée à
l'administration du magasin général, comme il est dit à l'article
L. 522-30.
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Article L522-33
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Le porteur du warrant n'a de recours contre
l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits
sur la marchandise et en cas d'insuffisance.
Le délai fixé par l'article L. 511-42 pour
l'exercice du recours contre les endosseurs, ne court que du jour où
la vente de la marchandise est réalisée.
Le porteur du warrant perd, en tout cas, son
recours contre les endosseurs s'il n'a pas fait procéder à la
vente dans le mois qui suit la date du protêt.
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Article L522-34
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Le porteur du récépissé et du warrant a, sur
les indemnités d'assurance dues en cas de sinistre, les mêmes
droits et privilèges que sur la marchandise assurée.
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Article L522-35
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Les établissements publics de crédit peuvent
recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une
des signatures exigées par leurs statuts.
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Article L522-36
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Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant
peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa
propriété et en donnant caution, un duplicata s'il s'agit du récépissé,
le paiement de la créance garantie s'il s'agit du warrant.
Si dans ce cas le souscripteur du warrant ne s'est
pas libéré à l'échéance, le tiers porteur dont l'endos aura été
transcrit sur les registres du magasin général pourra être
autorisé par ordonnance du juge, à charge de fournir caution, à
faire procéder à la vente de la marchandise engagée dans les
conditions déterminées à l'article L. 522-31.
Le protêt prévu audit article donne copie des
mentions telles qu'elles figurent sur le registre du magasin général.
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Article L522-37
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En cas de perte du récépissé, la caution prévue
à l'article précédent est libérée à l'expiration d'un délai
de cinq ans, lorsque les marchandises en faisant l'objet n'ont pas
été revendiquées par un tiers au magasin général.
En cas de perte du warrant, la caution est libérée
à l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de la
transcription de l'endos.
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