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(Loi
n° 99-532 du 25 juin 1999 art. 115 Journal Officiel du 29 juin
1999)
L'emprunteur peut toujours, à son initiative,
rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis
par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt
peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 p. 100
du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.
Si le contrat de prêt comporte une clause aux
termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur
est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non
encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de
l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de
la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème
déterminé par décret. Pour les contrats
conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532
du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité
financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de
remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé
par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du
lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint,
par le décès ou par la cessation forcée de l'activité
professionnelle de ces derniers.
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