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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)

Section 3 : Rémunération du vendeur


Article L313-11


   Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.

 

 

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