|
Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir
l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées
par les articles L. 311-8 à
L. 311-13 est déchu du droit
aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement
du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au
titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal
à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur
ou imputées sur le capital restant dû.
|
|
(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 326 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Le prêteur qui omet de respecter les formalités
prescrites aux articles L. 311-8 à
L. 311-13 et de prévoir
un formulaire détachable dans l'offre de crédit, en application de
l'article L. 311-15, sera puni d'une amende prévue par le 5°
de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e
classe .
La même peine est applicable à l'annonceur pour
le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux
dispositions des articles L. 311-4 à
L. 311-6. Si le
contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à
ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions du
droit commun.
Le tribunal pourra également ordonner la
publication du jugement et la rectification de la publicité aux
frais du condamné ou l'une de ces deux peines seulement.
Les peines prévues au premier alinéa du présent
article sont également applicables au vendeur qui contrevient aux
dispositions de l'article L. 311-7.
|
|
(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Sera puni d'une amende de 30000 euros :
1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction
aux dispositions de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27,
réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement
sous quelque forme que ce soit ;
2° Celui qui fait signer des formules de prélèvements
sur comptes bancaires ou postaux contenant des clauses contraires
aux dispositions des articles susvisés ;
3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou
avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des
billets à ordre ;
4° Celui qui persiste indûment à ne pas payer
les sommes visées à l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 311-25 ;
5° Celui qui, en infraction aux dispositions de
l'article L. 311-15, enregistre ou fait enregistrer sur un
fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ;
6° Celui qui fait signer par un même client
plusieurs offres préalables d'un montant total en capital supérieur
à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation
de services fournie.
|
|
Les infractions aux dispositions des décrets visés
au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-585 du
20 mai 1955 relatif aux ventes à crédit seront punies des peines
prévues à l'article L. 311-35 et seront constatées et
poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier
alinéa, 46 et 47 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre
1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
|