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[ SURENDETTEMENT ] [ PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT ] [ COMPETENCES DU JUGE DE L'EXECUTION EN MATIERE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT ] [ REDRESSEMENT JUDICIAIRE CIVIL ] [ DISPOSITIONS COMMUNES ] [ DECRET DU 25 FEVRIER 2004 ]
Loi du
1er août 2003
Art. L. 330-1. -
La situation de surendettement des personnes physiques
est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de
bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles
exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de
cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur
individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou
en fait, dirigeant de celle-ci.
« Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le
permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la
commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues
aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement
compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en
oeuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa, il peut
solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans
les conditions prévues au présent titre.
« Le juge de l'exécution connaît de la procédure de traitement des
situations de surendettement devant la commission de surendettement des
particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. |