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Constitue un prêt usuraire tout prêt
conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au
moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen
pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements
de crédit pour des opérations de même nature comportant des
risques analogues, telles que définies par l'autorité
administrative après avis du Conseil national du crédit.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à
tempérament sont, pour l'application de la présente section,
assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme
usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant
le même objet.
Les conditions de calcul et de publicité des taux
effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie
réglementaire.
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Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les
perceptions excessives au regard des articles L. 313-1 à L. 313-3
sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus
et subsidiairement sur le capital de la créance.
Si la créance est éteinte en capital et intérêts,
les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts
légaux du jour où elles auront été payées.
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(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 331 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)(Ordonnance n°
2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou
apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce
soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou
à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait
usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours
est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45000 euros
ou de l'une de ces deux peines seulement .
En outre, le tribunal peut ordonner :
1° La publication intégrale, ou par extraits, de
sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne,
ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues
à l'article 131-35 du code pénal ;
2° La fermeture, provisoire ou définitive, de
l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration
ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa
premier du présent article, assortie éventuellement de la
nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur.
En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée
pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à
payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations
de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ;
cette durée ne saurait excéder trois mois.
La prescription de l'action publique en ce qui
concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à
compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit
de capital.
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En tout état de la procédure d'enquête préliminaire
ou de la procédure d'instruction ou de jugement, les autorités
judiciaires compétentes pourront saisir, si elles l'estiment utile,
une commission consultative dont la composition sera fixée par arrêté
et qui donnera tous avis tant sur le taux effectif moyen visé à
l'alinéa premier de l'article L. 313-3 que sur le taux
effectif global pratiqué dans l'espèce considérée.
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