Les conditions d'application du présent titre à
l'exception de celles de la section 1 du présent chapitre, sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. Toutefois le modèle de l'offre visée
aux articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-26 pourra,
en tant que de besoin, être fixé par le comité de la réglementation
bancaire.