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CODE
DE COMMERCE (Partie Législative)
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Chapitre
IV : Du warrant pétrolier
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Article L524-1
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Les opérateurs, détenteurs de stocks de pétrole
brut ou de produits pétroliers peuvent warranter des stocks en
garantie de leurs emprunts, tout en en conservant la garde dans
leurs usines ou dépôts.
Les produits warrantés restent, jusqu'au
remboursement des sommes avancées, le gage du porteur du warrant.
Le warrant est établi sur une certaine quantité
de marchandises d'une qualité spécifiée, sans qu'il soit nécessaire
de séparer matériellement les produits warrantés des autres
produits similaires détenus par l'emprunteur.
L'emprunteur est responsable de la marchandise qui
reste confiée à ses soins et à sa garde, et cela sans aucune
indemnité opposable au bénéfice du warrant.
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Article L524-2
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Pour établir la pièce qui est dénommée
« warrant pétrolier », le greffier du tribunal de
commerce de la situation des produits à warranter inscrit, d'après
les déclarations de l'emprunteur, la nature, la qualité, la
quantité, la valeur, le lieu de situation des produits qui doivent
servir de gage pour l'emprunt, le montant des sommes empruntées,
ainsi que les clauses et conditions particulières relatives au
warrant pétrolier, arrêtées entre les parties.
Le warrant est signé par l'emprunteur.
Il n'est valable que pour trois ans au plus, mais
peut être renouvelé.
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Article L524-3
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Le warrant indique si le produit warranté est
assuré ou non et, en cas d'assurance, le nom et l'adresse de
l'assureur.
Faculté est donnée aux prêteurs de continuer
ladite assurance jusqu'à la réalisation du warrant.
Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités
d'assurances dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges
que sur les produits assurés.
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Article L524-4
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Le greffier du tribunal de commerce délivre, à
tout requérant, un état des warrants inscrits depuis moins de cinq
ans au nom de l'emprunteur ou un certificat établissant qu'il
n'existe pas d'inscription.
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Article L524-5
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La radiation de l'inscription est opérée sur la
justification, soit du remboursement de la créance garantie par le
warrant, soit d'une mainlevée régulière.
L'emprunteur qui a remboursé son warrant fait
constater le remboursement par le greffe du tribunal de commerce.
Mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le
registre prévu à l'article L. 524-2.. Un certificat de
radiation de l'inscription lui est délivré.
L'inscription est radiée d'office après cinq
ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai.
Si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle
ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour de la nouvelle date.
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Article L524-6
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L'emprunteur conserve le droit de vendre les
produits warrantés à l'amiable et avant le paiement de la créance,
même sans le concours du prêteur. Toutefois, la tradition, à
l'acquéreur, ne peut être opérée que lorsque le créancier a été
désintéressé.
L'emprunteur peut, même avant l'échéance,
rembourser la créance garantie par le warrant pétrolier. Si le
porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut,
pour se libérer, consigner la somme offerte dans les conditions prévues
aux articles 1426 à 1429 du nouveau code de procédure civile.
Les offres sont faites au dernier ayant droit connu par les avis
donnés au greffe du tribunal de commerce, en conformité de
l'article L. 524-8.. Au vu d'une quittance de consignation régulière
et suffisante, le président du tribunal de commerce compétent à
raison du lieu d'inscription du warrant rend une ordonnance aux
termes de laquelle le gage est transporté sur la somme consignée.
En cas de remboursement anticipé d'un warrant pétrolier,
l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir
jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de
dix jours.
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Article L524-7
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Les établissements publics de crédit peuvent
recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une
des signatures exigées par leurs statuts.
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Article L524-8
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Le warrant pétrolier est transmissible par voie
d'endossement. L'endossement est daté et signé, il énonce les
noms, professions, domiciles des parties.
Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant
sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
L'escompteur ou le réescompteur d'un warrant sont
tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffe du tribunal de
commerce, par pli recommandé, avec accusé de réception, ou
verbalement contre récépissé de l'avis.
L'emprunteur peut, par une mention spéciale
inscrite au warrant, dispenser l'escompteur ou les réescompteurs de
donner cet avis, mais, dans ce cas, il n'y a pas lieu à application
des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 524-6.
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Article L524-9
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Le porteur du warrant pétrolier doit réclamer à
l'emprunteur paiement de sa créance échue, et, à défaut de ce
paiement, constater et réitérer sa réclamation au débiteur par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
S'il n'est pas payé dans les cinq jours de
l'envoi de cette lettre, le porteur du warrant pétrolier est tenu,
à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le
défaut de paiement, quinze jours francs au plus tard après l'échéance,
par avertissement, pour chacun des endosseurs, remis au greffe du
tribunal de commerce, qui lui en donne récépissé. Le greffe du
tribunal de commerce fait connaître cet avertissement, dans la
huitaine qui suit, aux endosseurs, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
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Article L524-10
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En cas de refus de paiement, le porteur du warrant
pétrolier peut, quinze jours après la lettre recommandée adressée
à l'emprunteur, comme il est dit ci-dessus, faire procéder par un
officier public ou ministériel à la vente publique de la
marchandise engagée. Il y est procédé en vertu d'une ordonnance
rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de la
situation des marchandises warrantées, fixant les jour, lieu et
heure de la vente. Elle est annoncée huit jours au moins à
l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le président
du tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce peut,
dans tous les cas, en autoriser l'annonce par la voie des journaux.
La publicité donnée est constatée par une mention insérée au
procès-verbal de vente.
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Article L524-11
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L'officier public chargé de procéder prévient,
par lettre recommandée, le débiteur et les endosseurs, huit jours
à l'avance, des lieu, jour et heure de la vente.
L'emprunteur peut toutefois, par une mention spéciale
inscrite au warrant pétrolier, accepter qu'il n'y ait pas
obligatoirement vente publique, et que la vente puisse être faite
à l'amiable. En pareil cas, la vente est toujours faite en vertu
d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de la
situation des marchandises warrantées rendue sur requête.
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Article L524-12
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Les dispositions de l'article 53 de la loi n° 91-650
du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution sont applicables aux ventes prévues par les
dispositions du présent chapitre.
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Article L524-13
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Le porteur du warrant est payé directement de ses
créances sur le prix de vente, par privilège et de préférence à
tous créanciers, sous déduction des frais de vente, et sans autres
formalités qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce.
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Article L524-14
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Si le porteur du warrant pétrolier fait procéder
à la vente, conformément aux articles L. 524-9 à L. 524-11,
il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même
contre l'emprunteur, qu'après avoir fait valoir ses droits sur le
prix des produits warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le
désintéresser, un délai d'un mois lui est imparti, à dater du
jour où la vente de la marchandise est réalisée, pour exercer son
recours contre les endosseurs.
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Article L524-15
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En cas de non-conformité, constatée entre les
existants et les quantités ou qualités warrantés, les prêteurs
peuvent mettre immédiatement, par lettre recommandée avec accusé
de réception, le titulaire du warrant pétrolier en demeure soit de
rétablir la garantie dans les quarante-huit heures suivant la réception
de la lettre recommandée, soit de leur rembourser, dans le même délai,
tout ou partie des sommes portées sur le warrant pétrolier. S'il
ne leur est pas donné satisfaction, les prêteurs ont le droit
d'exiger le remboursement total de la créance en la considérant
comme échue.
En pareil cas, l'emprunteur perd le bénéfice des
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 524-6,
concernant le remboursement des intérêts.
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Article L524-16
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En cas de baisse de la valeur des stocks warrantés,
dépassant ou égalant 10 %, les prêteurs peuvent mettre, par
lettre recommandée avec accusé de réception, les emprunteurs en
demeure d'avoir, soit à augmenter le gage, soit à rembourser une
partie proportionnelle des sommes prêtées. Dans ce dernier cas,
les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 524-6 sont
applicables.
S'il n'est pas satisfait à cette demande dans un
délai de huit jours francs, les prêteurs ont la faculté d'exiger
le remboursement total de leur créance en la considérant comme échue.
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Article L524-17
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Le fait pour tout emprunteur d'avoir fait une
fausse déclaration, ou d'avoir constitué un warrant pétrolier sur
produits déjà warrantés, sans avis préalable donné au nouveau
prêteur ou le fait pour tout emprunteur ou dépositaire d'avoir détourné,
dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier
le gage de celui-ci, est puni selon les cas des peines prévues aux
articles 313-1, 313-7 et 313-8 ou 314-1 et 314-10 du code pénal.
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Article L524-18
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Lorsque, pour l'exécution des dispositions du présent
chapitre, il y a lieu à référé, ce référé est porté devant
le président du tribunal de commerce de la situation des
marchandises warrantées.
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Article L524-19
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Le montant des droits à percevoir par le greffier
du tribunal de commerce à l'occasion des warrants pétroliers est
celui fixé par le décret qui régit les warrants agricoles. Ce
montant peut toutefois être révisé par un décret spécial aux
warrants pétroliers.
Les avis prescrits par les dispositions du présent
chapitre sont envoyés en la forme et avec la taxe des papiers
d'affaires recommandés.
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Article L524-20
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Les dispositions du présent chapitre sont
applicables sous réserve du respect des obligations imposées par
la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme
du régime pétrolier, en particulier en ce qui concerne la
constitution et la répartition des stocks et sans préjudice de la
mise en jeu éventuelle de la responsabilité des opérateurs en cas
d'infraction à ces obligations.
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Article L524-21
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Le présent chapitre est applicable dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des
dispositions spéciales de la loi du 1er juin 1924 portant
introduction des lois commerciales françaises dans ces trois départements.
Les greffes compétents pour l'établissement des
warrants pétroliers seront ceux prévus à l'article 35 de
ladite loi pour l'établissement des warrants hôteliers.
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