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CODE
DE COMMERCE (Partie Législative)
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Chapitre
III : Du warrant hôtelier
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Article L523-1
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Tout exploitant d'hôtel peut emprunter sur le
mobilier commercial, le matériel et l'outillage servant à son
exploitation, même devenus immeubles par destination, tout en
conservant la garde dans les locaux de l'hôtel.
Les objets servant de garantie à la créance
restent, jusqu'au remboursement des sommes empruntées, le gage du
prêteur et de ses ayants droit.
L'emprunteur est responsable desdits objets qui
demeurent confiés à ses soins, sans aucune indemnité opposable au
prêteur et à ses ayants droit.
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Article L523-2
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L'exploitant d'hôtel, lorsqu'il n'est pas propriétaire
ou usufruitier de l'immeuble dans lequel il exerce son industrie,
doit, avant tout emprunt, aviser par acte extrajudiciaire le propriétaire
ou l'usufruitier du fonds loué ou leur mandataire légal, de la
nature, de la quantité et de la valeur des objets constitués en
gage, ainsi que du montant des sommes à emprunter. Ce même avis
doit être réitéré par lettre, par l'intermédiaire du greffier
du tribunal d'instance compétent au lieu d'exploitation de l'hôtel
meublé. La lettre d'avis est remise au greffier qui doit la viser,
l'enregistrer et l'envoyer sous forme de pli d'affaire recommandé
avec accusé de réception.
Le propriétaire, l'usufruitier ou leur mandataire
légal, dans un délai de quinze jours francs à partir de la
notification de l'acte précité, peuvent s'opposer à l'emprunt par
acte extrajudiciaire adressé au greffier, lorsque l'emprunteur n'a
pas payé les loyers échus, six mois de loyers en cours et six mois
à échoir.
L'emprunteur peut obtenir mainlevée de
l'opposition moyennant l'acquittement des loyers précités.
Le défaut de réponse de la part du propriétaire,
de l'usufruitier, ou de leur mandataire légal, dans le délai
ci-dessus fixé, est considéré comme une non-opposition à
l'emprunt.
Le privilège du bailleur est réduit, jusqu'à
concurrence de la somme prêtée, sur les objets servant de gage à
l'emprunt. Il subsiste dans les termes de droit si l'emprunt est réalisé
malgré l'opposition du bailleur.
Le bailleur peut toujours renoncer, soit à son
opposition, soit au paiement des loyers ci-dessus indiqués, en
apposant sa signature sur le registre prévu à l'article L. 523-3.
En cas de conflit entre le privilège du porteur
du warrant hôtelier et des créanciers hypothécaires, leur rang
est déterminé par les dates respectives de la transcription du
premier endossement du warrant et des inscriptions d'hypothèques.
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Article L523-3
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Il est tenu, dans chaque greffe de tribunal de
commerce, un registre à souche, coté et paraphé, dont le volant
et la souche portent chacun, d'après les déclarations de
l'emprunteur, des mentions dont la liste est fixée par décret.
Le volant contenant ces mentions constitue le
warrant hôtelier.
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Article L523-4
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Le warrant hôtelier est délivré par le greffier
du tribunal de commerce dans le ressort duquel est exploité l'hôtel.
L'emprunteur qui le reçoit donne décharge de la remise du titre,
en apposant sa signature avec la date sur le registre. Il ne peut être
délivré qu'un seul warrant pour les mêmes objets. Le warrant est
transféré par l'emprunteur au prêteur par voie d'endossement daté
et signé.
Le prêteur doit, dans un délai de cinq jours,
faire transcrire sur le registre le premier endossement. Mention de
cette transcription est également énoncée sur le warrant.
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Article L523-5
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Le warrant est transmissible par voie
d'endossement établi suivant les prescriptions de l'article L. 523-4,
mais non soumis à la formalité de la transcription comme le
premier endossement.
Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant
sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
L'escompteur et les réescompteurs d'un warrant
sont tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier du tribunal de
commerce, par pli recommandé, avec accusé de réception, ou
verbalement contre récépissé de l'avis.
L'emprunteur peut, par une mention spéciale
inscrite sur le warrant, dispenser l'escompteur et les réescompteurs
de donner cet avis. En ce cas, il n'y a pas lieu à application des
dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 523-8.
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Article L523-6
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Le greffier est tenu de délivrer à tout prêteur
qui le requiert, soit un état des warrants, soit un certificat établissant
qu'il n'existe pas d'inscription. Il est tenu de faire la même délivrance
à tout hôtelier ressortissant de son greffe qui le requiert, mais
seulement en ce qui concerne le fonds exploité par lui.
Cet état ne remonte pas à une période antérieure
de cinq années.
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Article L523-7
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La radiation de l'inscription est opérée sur la
justification, soit du remboursement de la créance garantie par le
warrant, soit d'une mainlevée régulière.
L'emprunteur qui a remboursé son warrant fait
constater le remboursement au greffe du tribunal de commerce et
mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le
registre tenu par le greffier qui lui délivre un certificat de
radiation de l'inscription.
L'inscription est radiée d'office après cinq
ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle
ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour de la date.
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Article L523-8
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L'emprunteur conserve le droit de vendre les
objets warrantés à l'amiable et avant le paiement de la créance,
même sans le concours du prêteur, mais leur tradition à l'acquéreur
ne peut être opérée qu'après désintéressement du créancier.
L'emprunteur, même avant l'échéance, peut
rembourser la créance garantie par le warrant ; si le porteur
du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se
libérer, consigner la somme offerte, en observant les formalités
prescrites par les articles 1426 à 1429 du nouveau code de
procédure civile. Les offres sont faites au dernier ayant droit
connu par les avis donnés au greffier, en conformité de l'article
L. 523-5.. Sur le vu d'une quittance de consignation régulière
et suffisante, le président du tribunal de commerce dans le ressort
duquel le warrant est inscrit rend une ordonnance aux termes de
laquelle le gage est transporté sur la somme consignée.
En cas de remboursement anticipé d'un warrant,
l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir
jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de
dix jours.
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Article L523-9
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Les établissements publics de crédit peuvent
recevoir les warrants hôteliers comme effets de commerce, avec
dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
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Article L523-10
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Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités
d'assurances, en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges
que sur les objets assurés.
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Article L523-11
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Le porteur de warrant doit réclamer à
l'emprunteur paiement de sa créance échue, et, à défaut de ce
paiement, réitérer sa réclamation au débiteur par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Faute du paiement du warrant à l'échéance le
porteur a pour la réalisation du gage, les droits que confèrent
aux créanciers privilégiés ou garantis par un nantissement les
dispositions des articles L. 143-5 à L. 143-15.
Toutefois, le bailleur peut toujours exercer son
privilège jusqu'à concurrence de six mois de loyers échus, six
mois de loyers en cours et six mois de loyers à échoir.
Si le porteur fait procéder à la vente, il ne
peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre
l'emprunteur qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des
objets warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser,
un délai de trois mois lui est imparti, à dater du jour où la
vente est réalisée, pour exercer son recours contre les
endosseurs.
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Article L523-12
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Le porteur du warrant est payé directement de sa
créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à
tous créanciers, et sans autre déduction que celle des
contributions directes et des frais de vente et sans autre formalité
qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce.
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Article L523-13
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La fausse déclaration ou le fait pour tout
emprunteur de constituer un warrant sur des objets dont il n'est pas
propriétaire ou déjà donnés en gage ou en nantissement ainsi que
le fait pour tout emprunteur de détourner, dissiper ou
volontairement détériorer, au préjudice de son créancier le gage
de celui-ci, sont punis, selon les cas, des peines prévues pour
l'escroquerie ou l'abus de confiance, aux articles 313-1,
313-7, 313-8 ou 314-1 et 314-10 du code pénal.
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Article L523-14
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Le montant des droits à percevoir par le greffier
est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les avis prescrits par les dispositions du présent
chapitre sont envoyés en la forme et avec la taxe des papiers
d'affaires recommandés.
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Article L523-15
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Sont considérées comme nulles et non avenues
toutes conventions contraires aux dispositions du présent chapitre,
et notamment toutes stipulations qui ont pour effet de porter
atteinte au droit des locataires d'instituer le warrant hôtelier.
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