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Article 1108-1
(inséré par Loi nº
2004-575 du 21 juin 2004 art. 25 I Journal
Officiel du 22 juin 2004)
Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité
d'un acte juridique, il peut être établi et
conservé sous forme électronique dans les
conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4
et, lorsqu'un acte authentique est requis, au
second alinéa de l'article 1317.
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la
main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut
l'apposer sous forme électronique si les
conditions de cette apposition sont de nature à
garantir qu'elle ne peut être effectuée que par
lui-même. Article 1108-2
(inséré par Loi nº
2004-575 du 21 juin 2004 art. 25 I Journal
Officiel du 22 juin 2004)
Il est fait exception aux dispositions de
l'article 1108-1 pour :
1º Les actes sous seing privé relatifs au
droit de la famille et des successions ;
2º Les actes sous seing privé relatifs à des
sûretés personnelles ou réelles, de nature
civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés
par une personne pour les besoins de sa
profession.
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