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V° L'ECHANGE DES CONSENTEMENTS
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CODE
CIVIL
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Section
I : Du consentement
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Article 1109
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Il n'y a point de consentement valable, si le
consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué
par violence ou surpris par dol.
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| Le
contrat n'est formé valablement que si le consentement est donné en
pleine connaissance de cause et librement. Le consentement doit être
l'expression d'une volonté précédée d'une réflexion. C'est d'ailleurs
la raison pour laquelle le droit de la consommation prévoit des délais
de réflexion ou un droit de repentir. en particulier dans le cadre de la
réglementation du démarchage.
Aux termes
des dispositions du Code civil, si le consentement est déterminé par des
données inexactes il y a erreur. Celle-ci peut être spontanée, il
s'agit de l'erreur au sens strict, ou elle peut avoir été provoquée, il
s'agit du dol.
Si le
consentement résulte de pressions, le consentement n'est pas libre mais
le résultat des violences.
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Article 1110
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L'erreur n'est une cause de nullité de la convention
que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est
l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne
tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à
moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale
de la convention.
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| Le
code civil n'évoque que deux types d'erreur, celle sur la
substance et celle sur la personne.
Le
contrat cependant n'est pas formé dans le cas d'erreur obstacle
résultant d'une erreur sur la nature du contrat ou sur l'objet du
contrat. L'erreur est en effet considéré comme détruisant le
consentement par suite d'absence radicale d'une intention commune.
L'erreur
sur la substance par ailleurs s'entend d'une erreur sur les qualités
substantielles de la chose. La Cour de Cassation considère que
"l'erreur doit être considérée comme portant sur la substance
lorsqu'elle est de nature que sans elle l'une des parties n'aurait pas
contracté" ( Cass. civ. 1er mars 1988, Bull. civ. I, n° 56 p.
37). La jurisprudence entend de façon large la notion d'erreur sur
la substance. L'état du bien vendu, sa commodité d'utilisation ou le
coût résultant de cette utilisation constitue une qualité substantielle
( CA Versailles, 3 fév. 2000 RJDA n0 502) . La cession des
actions d'une société ayant vendu quelque temps avant la cession son
fonds de commerce qui était son actif essentiel est entaché d'un vice du
consentement ( Cass. com. 1er oct. 1991, RJDA 11/91 n° 930). La qualité convenue constitue une qualité substantielle.
En
revanche l'erreur sur une qualité non substantielle de la prestation,
l'erreur sur la personne dans les cas où la considération de la personne
n'a pas été le motif déterminant de la convention et l'erreur sur la
valeur ne sont pas des causes de nullité de l'engagement.
Le
dol dans la formation du contrat désigne toutes les tromperies par
lesquelles un contractant provoque chez son partenaire une erreur qui le
détermine à contracter (J. Ghestin, La réticence, le dol et l'erreur
sur les qualités substantielles, D. 1971, chron. p. 247). Le dol est un
acte de déloyauté de l'un des contractants à l'égard de l'autre. Il
peut s'agit de manoeuvres, de mensonge ou d'une simple réticence. La Cour
de Cassation a décidé que "le dol peut être constitué par le
silence d'une partie dissimulant au cocontractant un fait qui s'il avait
été connu de lui, l'aurait empêché de contracter" (Cass. 3ème
civ. 15 janv. 1971, Bull. civ. III n° 38, p. 25, RTDCiv. 1971, p. 839).
La réticence constitue un dol :il en est ainsi du défaut d'information
par les vendeurs d'une maison d'habitation de l'absence d'alimentation en
eau potable (Civ. 3ème, 10 fév. 1999, RJDA 4/99 n° 395) ou de la
présentation à un acquéreur ignorant la situation précaire de la
société de documents comptables inexacts (Com. 5 déc. 2000 RJDA 3/02
n° 322).
La
réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée (Cass.
civ. 3ème. 21 fév. 2001, Bull. III, n° 20)
La
victime des manoeuvres dolosives peut exercer l'action en responsabilité
délictuelle, elle n'est pas obligée de demander la nullité du contrat
si elle préfère se borner à demander des dommages et intérêts. |
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Article 1111
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La violence exercée contre celui qui a contracté
l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée
par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
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| La
violence est in acte de force qui entame ou supprime la liberté du
consentement. Le mal dont la menace est exercée peut être physique ou
morale ou pécuniaire. Elle doit être injuste, l'emploi de voies de droit
ne pouvant constituer une violence.
La violence
s'est étendue à la dépendance économique, en particulier grâce aux
dispositions du droit de la concurrence quant à l'abus de dépendance
économique. |
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Article 1112
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Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire
impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la
crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et
présent.
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à
la condition des personnes.
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| v.
la jurisprudence sur la violence en matière de transaction |
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Article 1113
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La violence est une cause de nullité du contrat, non
seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais
encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses
descendants ou ses ascendants.
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Article 1114
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La seule crainte révérencielle envers le père, la
mère,
ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit
point pour annuler le contrat.
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Article 1115
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Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de
violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé
soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de
la restitution fixé par la loi.
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| v.
ABUS
DE FAIBLESSE |
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Article 1116
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Le dol est une cause de nullité de la convention
lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles,
qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas
contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
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Article 1117
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La convention contractée par erreur, violence ou dol,
n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une
action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués
à la section VII du chapitre V du présent titre.
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Article 1118
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La lésion ne vicie les conventions que dans certains
contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué
en la même section.
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Article 1119
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On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son
propre nom, que pour soi-même.
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Article 1120
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Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en
promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui
s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de
tenir l'engagement.
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Article 1121
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On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers,
lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même
ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette
stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en
profiter.
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Article 1122
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On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers
et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte
de la nature de la convention.
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