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V° L'ECHANGE DES CONSENTEMENTS

 

CODE CIVIL

Section I : Du consentement


Article 1109


 Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.  

Le contrat n'est formé valablement que si le consentement est donné en pleine connaissance de cause et librement. Le consentement doit être l'expression d'une volonté précédée d'une réflexion. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le droit de la consommation prévoit des délais de réflexion ou un droit de repentir. en particulier dans le cadre de la réglementation du  démarchage.

Aux termes des dispositions du Code civil, si le consentement est déterminé par des données inexactes il y a erreur. Celle-ci peut être spontanée, il s'agit de l'erreur au sens strict, ou elle peut avoir été provoquée, il s'agit du dol.

Si le consentement résulte de pressions, le consentement n'est pas libre mais le résultat des violences.

 


Article 1110


   L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
   Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.  

Le code civil n'évoque que deux types d'erreur, celle sur la substance et celle sur la personne. 

Le contrat cependant n'est pas formé dans le cas d'erreur obstacle résultant d'une erreur sur la nature du contrat ou sur l'objet du contrat. L'erreur est en effet considéré comme détruisant le consentement par suite d'absence radicale d'une intention commune.

L'erreur sur la substance par ailleurs s'entend d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose. La Cour de Cassation considère que "l'erreur doit être considérée comme portant sur la substance lorsqu'elle est de nature que sans elle l'une des parties n'aurait pas contracté" ( Cass. civ. 1er mars 1988, Bull. civ. I, n° 56 p. 37).  La jurisprudence entend de façon large la notion d'erreur sur la substance. L'état du bien vendu, sa commodité d'utilisation ou le coût résultant de cette utilisation constitue une qualité substantielle ( CA Versailles, 3 fév. 2000 RJDA n0 502)  .  La cession des actions d'une société ayant vendu quelque temps avant la cession son fonds de commerce qui était son actif essentiel est entaché d'un vice du consentement ( Cass. com. 1er oct. 1991, RJDA 11/91 n° 930). La qualité convenue constitue une qualité substantielle.

En revanche l'erreur sur une qualité non substantielle de la prestation, l'erreur sur la personne dans les cas où la considération de la personne n'a pas été le motif déterminant de la convention et l'erreur sur la valeur ne sont pas des causes de nullité de l'engagement. 

Le dol dans la formation du contrat désigne toutes les tromperies par lesquelles un contractant provoque chez son partenaire une erreur qui le détermine à contracter (J. Ghestin, La réticence, le dol et l'erreur sur les qualités substantielles, D. 1971, chron. p. 247). Le dol est un acte de déloyauté de l'un des contractants à l'égard de l'autre. Il peut s'agit de manoeuvres, de mensonge ou d'une simple réticence. La Cour de Cassation a décidé que "le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant au cocontractant un fait qui s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter" (Cass. 3ème civ. 15 janv. 1971, Bull. civ. III n° 38, p. 25, RTDCiv. 1971, p. 839). La réticence constitue un dol :il en est ainsi du défaut d'information par les vendeurs d'une maison d'habitation de l'absence d'alimentation en eau potable (Civ. 3ème, 10 fév. 1999, RJDA 4/99 n° 395) ou de la présentation à un acquéreur ignorant la situation précaire de la société de documents comptables inexacts (Com. 5 déc. 2000 RJDA 3/02 n° 322).

La réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée (Cass. civ. 3ème. 21 fév. 2001, Bull. III, n° 20)

La victime des manoeuvres dolosives peut exercer l'action en responsabilité délictuelle, elle n'est pas obligée de demander la nullité du contrat si elle préfère se borner à demander des dommages et intérêts.


Article 1111


   La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.

La violence est in acte de force qui entame ou supprime la liberté du consentement. Le mal dont la menace est exercée peut être physique ou morale ou pécuniaire. Elle doit être injuste, l'emploi de voies de droit ne pouvant constituer une violence.

La violence s'est étendue à la dépendance économique, en particulier grâce aux dispositions du droit de la concurrence quant à l'abus de dépendance économique. 


Article 1112


   Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
   On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.

v. la jurisprudence sur la violence en matière de transaction


Article 1113


   La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.


Article 1114


   La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.


Article 1115


   Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.  

v. ABUS DE FAIBLESSE


Article 1116


   Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
   Il ne se présume pas, et doit être prouvé.


Article 1117


   La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.


Article 1118


   La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.


Article 1119


   On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.


Article 1120


   Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.


Article 1121


   On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.


Article 1122


   On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

 

 

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