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Le cyberespace et les droits intellectuelsLes nouveaux médias, la numérisation et les facilités de transmission permettent une mondialisation des échanges. L'accès à l'information et la diffusion des oeuvres doivent être concilier avec la protection des droits des auteurs, avec une problématique qui change de façon qualitative. L'oeuvre digitalisée dispose de la même protection théorique, résultant de la Convention de Berne de 1886 et des législations nationales. Les oeuvres sont en effet protégées quelle que soit la forme de la reproduction ou les modalités de communication. La digitalisation d'une oeuvre constitue une reproduction et la transmission constitue une communication. La différence avec les techniques traditionnelles réside dans le fait que la consultation par l'internaute de l'oeuvre chevauche le droit de reproduction et le droit de représentation. Par ailleurs les méthodes de communication telles que le courrier électronique posent le problème de la qualification en tant que "privé" ou "public". Enfin les techniques numériques permettant la reproduction sans perte d'information, donc de qualité, est susceptible de permettre une multiplication de copies. La notion de "domaine virtuel" qui avait été invoquée concernant un site web pour s'insérer dans les exceptions au droit d'auteur n'a pas été accepté par la jurisprudence (TGI Paris, ord. réf., 14 août 1996, JCP (E) 1996 .II. n° 881 n. B. Edelman; D. 1996 p.490 n. P Y Gautier) Le fait de faire figurer sur un site une oeuvre, permettant aux internautes de visiter des pages mêmes qualifiées de personnelles et éventuellement d'en prendre copie, est une forme de communication de cette oeuvre au public qui rend son auteur coupable de contrefaçon s'il n'a pas été autorisé. En revanche l'internaute qui décharge une oeuvre qu'il a consulté sur internet sur son ordinateur personnel n'est pas un contrefacteur puisqu'il s'agit en l'occurence d'une copie privée. |
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