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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Section
3 :
Démarchage
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Article L121-21
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Est soumis aux dispositions de la présente section
quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une
personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa
demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la
location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la
fourniture de services.
Est également soumis aux dispositions de la présente
section le démarchage dans les lieux non destinés à la
commercialisation du bien ou du service proposé et notamment
l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou
d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent.
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Article L121-22
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(Loi
n° 95-96 du 1 février 1995 art. 7 Journal Officiel du 2 février 1995)
Ne sont pas soumises aux dispositions de articles L. 121-23
à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait
l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier.
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23
à L. 121-28 :
1° Les ventes à domicile de denrées ou de produits de
consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au
cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où
est installé leur établissement ou dans son voisinage ;
2° et 3° (paragraphes abrogés).
4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens
ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les
activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole,
industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
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Article L121-23
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Les opérations visées à l'article L. 121-21
doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au
client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de
nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques
des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les
modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la
prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ;
en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées
par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal
de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans
les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25,
ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon
apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24,
L. 121-25 et L. 121-26.
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Article L121-24
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Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit
comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de
la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce
formulaire.
Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive
de compétence.
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et
datés de la main même du client.
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Article L121-25
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Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter
de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y
renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai
expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé,
il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne
son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est
nulle et non avenue.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats
conclus dans les conditions prévues à l'article L. 121-27.
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Article L121-26
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(Loi
n° 95-96 du 1 février 1995 art. 8 Journal Officiel du 2 février 1995)
Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à
l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client,
directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que
ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des
prestations de services de quelque nature que ce soit.
Toutefois, la souscription à domicile d'abonnement à
une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du
code général des impôts, n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa
précédent dès lors que le consommateur dispose d'un droit de résiliation
permanent, sans frais ni indemnité, assorti du remboursement, dans un délai
de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée de
l'abonnement restant à courir.
En outre, les engagements ou ordres de paiement ne
doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai prévu à
l'article L. 121-25 et doivent être retournés au consommateur dans
les quinze jours qui suivent sa rétractation.
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Article L121-27
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A la suite d'un démarcharge par téléphone ou par tout
moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au
consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur
n'est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions
prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-19.
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Article L121-28
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(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23,
L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 sera punie d'une peine
d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F ou de l'une
de ces deux peines seulement .
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Article L121-29
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Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août
1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et
industrielles sont applicables aux personnes qui effectuent des opérations
de vente à domicile.
L'entreprise est civilement responsable des démarcheurs,
même indépendants, qui agissent pour son compte.
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Article L121-30
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Les infractions aux dispositions de la présente section
peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par
les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de
l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté
des prix et de la concurrence.
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Article L121-31
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A l'occasion des poursuites pénales exercées en
application de la présente section contre le vendeur, le prestataire de
services ou le démarcheur, le client qui s'est constitué partie civile
est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale
au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice
de tous dommages-intérêts.
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Article L121-32
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Des décrets en Conseil d'Etat pourront régler, en tant
que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
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Article L121-33
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(Loi
n° 94-442 du 3 juin 1994 art. 6 Journal Officiel du 4 juin 1994)
Il est interdit de se rendre au domicile d'une personne
physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la
vente, la location ou la location-vente de documents ou matériels
quelconques tendant à répondre aux mêmes besoins que des prestations de
services pour lesquelles le démarchage est prohibé en raison de son
objet par un texte particulier.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent
entraîne, outre la nullité de la convention, l'application des sanctions
prévues à l'article L. 121-28.
Ne sont pas visés par les dispositions des alinéas précédents
les supports matériels de connaissance des langues étrangères ou régionales
destinés à leur libre apprentissage, sans assistance ou suivi pédagogique,
dont la présentation ne fait pas référence à un niveau scolaire, à
une activité d'enseignement, à la réussite scolaire, à une formation,
à l'obtention d'un diplôme ou d'une situation professionnelle. Dans ce
cas, le délai de réflexion de sept jours est prolongé d'un délai supplémentaire
expirant quinze jours après la réception du produit par le client pour
faire retour de ce produit pour remboursement. En cas d'exercice de ce
droit de retour, le matériel est restitué au vendeur sans frais ou
indemnités autres que les frais de réexpédition. Le contrat prévu à
l'article L. 121-23 doit reproduire en outre le texte du présent
alinéa concernant la faculté de résiliation de la commande.
Les résultats des tests d'aptitude à l'emploi des méthodes
de langues effectués par le vendeur ou le fabricant sous le contrôle
d'un tiers indépendant doivent être communiqués au consommateur avant
la conclusion du contrat.
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