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CODE
CIVIL
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Section
I : Dispositions générales
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Article 1134
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Les conventions légalement formées tiennent lieu de
loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
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Article 1135
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Les conventions obligent non seulement à ce qui y est
exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la
loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
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