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Une action en justice ne peut permettre de faire respecter un droit ou d'assurer l'exécution d'une obligation que si la preuve des faits allégués à l'appui de la prétention est rapportée au juge.

Les règles de la preuve figurent dans les articles 1315 à 1369 du Code Civil et dans les articles 9 à 11 et 132 à 322 du nouveau Code de procédure civile;

Ces règles de preuve ne sont pas d'ordre public. Les parties peuvent ainsi aménager les conditions de la force probante des documents et communications par des conventions de preuve.

 

Charge de la preuve

art. 1315 C. Civ.
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

La charge de la preuve pèse sur le demandeur dont la qualité doit s'apprécier non en fonction des situations procédurales dans l'instance, mais au regard de l'allégation présentée.

Cette charge de la preuve peut être affectée par des présomptions soit simples soit irréfragables.

art.9 NCPC

Il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa demande

Seuls les faits nécessaires au succès d'une demande doivent être prouvés

Les parties n'ont pas, en théorie, la charge de la preuve du droit mais seulement celui des faits. L'objet de la preuve, comme la charge de la preuve, fait l'objet de présomptions soit simples soit irréfragables. 

ACTE SOUS SEING PRIVE
art 1322
L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique
art. 1323
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellent son écriture ou sa signature.

Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaisent point l'écriture ou la signature de leur auteur

art. 1324
Dans le cas où la paratie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers déclarent ne point les connaitre, la vérification en est ordonnée en justice
arr. 1325
Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valbles qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant le même intérêt.

Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.

Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc/ ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte

 

Section II

De la preuve testimoniale

art. 1341

Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.

 

Décret n° 80-553 du 15 juillet 1990 fixant la somme à 5.000F
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce  La preuve en matière commerciale est libre

Les règles de preuve du droit ne s'appliquent pas dès lors que le défendeur est commerçant, et a procédé aux opérations litigieuses dans l'intérêt de son commerce (Com. 12 oct.1982, Bull.civ. IV n° 313)

art. 1347
les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe une commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué

Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

La nouvelle loi italienne sur la vente à distance,  Riccio, Giovanni Mario
SOURCE Lamy Droit de l'informatique, , 01/03/2000, pp 14-21
Italie décret numéro 185/99,

 

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