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Une
action en justice ne peut permettre de faire respecter un droit ou
d'assurer l'exécution d'une obligation que si la preuve des faits
allégués à l'appui de la prétention est rapportée au juge.
Les règles de la preuve
figurent dans les articles 1315 à 1369 du Code Civil et dans les
articles 9 à 11 et 132 à 322 du nouveau Code de procédure civile;
Ces règles de preuve ne
sont pas d'ordre public. Les parties peuvent ainsi aménager les
conditions de la force probante des documents et communications par des
conventions de preuve.
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Charge de la preuve
| art. 1315
C. Civ. |
| Celui qui réclame l'exécution d'une
obligation doit la prouver.
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Réciproquement celui qui se prétend
libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit
l'extinction de son obligation |
La charge de
la preuve pèse sur le demandeur dont la qualité doit s'apprécier non en
fonction des situations procédurales dans l'instance, mais au regard de
l'allégation présentée.
Cette charge de la
preuve peut être affectée par des présomptions soit simples soit
irréfragables.
art.9 NCPC
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| Il appartient à chaque partie de prouver
les faits nécessaires au succès de sa demande
Seuls les faits nécessaires au succès
d'une demande doivent être prouvés |
Les parties
n'ont pas, en théorie, la charge de la preuve du droit mais seulement celui des
faits. L'objet de la preuve, comme la charge de la preuve, fait l'objet de
présomptions soit simples soit irréfragables.
| ACTE
SOUS SEING PRIVE |
| art 1322 |
| L'acte sous seing privé,
reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu,
a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants
cause, la même foi que l'acte authentique |
| art. 1323 |
| Celui auquel on oppose un acte
sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellent son
écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se
contenter de déclarer qu'ils ne connaisent point l'écriture ou la
signature de leur auteur |
| art. 1324 |
| Dans le cas où la paratie
désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses
héritiers déclarent ne point les connaitre, la vérification en est
ordonnée en justice |
| arr. 1325 |
| Les actes sous seing privé
qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valbles
qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de
parties ayant le même intérêt.
Il suffit d'un original pour toutes les
personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en
ont été faits.
Néanmoins le défaut de mention que les
originaux ont été faits doubles, triples, etc/ ne peut être opposé
par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte |
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| Section
II
De la preuve
testimoniale
art. 1341 |
| Il doit
être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes
choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour
dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins
contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué
avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse
d'une somme ou valeur moindre.
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Décret n° 80-553 du 15
juillet 1990 fixant la somme à 5.000F |
| Le tout sans
préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au
commerce |
La preuve en matière
commerciale est libre
Les règles de preuve du droit ne
s'appliquent pas dès lors que le défendeur est commerçant, et a
procédé aux opérations litigieuses dans l'intérêt de son commerce
(Com. 12 oct.1982, Bull.civ. IV n° 313) |
| art.
1347 |
les règles ci-dessus reçoivent
exception lorsqu'il existe une commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte qui est émané de celui contre lequel la
demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend
vraisemblable le fait allégué
Peuvent être considérées par
le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les
déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle,
son refus de répondre ou son absence à la comparution. |
La nouvelle loi italienne sur la vente à distance, Riccio, Giovanni Mario
SOURCE Lamy Droit de l'informatique, , 01/03/2000, pp 14-21
Italie décret numéro 185/99, |