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CODE DE
L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre unique
Article
L411-1
Il y a, pour toute la République, une Cour
de cassation.
Article
L411-2
La Cour de cassation statue sur les
pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements
rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre
judiciaire.
La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires,
sauf disposition législative contraire.
Article
L411-3
La Cour de cassation peut casser sans
renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau
statué sur le fond.
Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige
lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés
et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer
la règle de droit appropriée.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens
afférents aux instances civiles devant les juges du fond.
L'arrêt emporte exécution forcée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Article L411-4
Ainsi qu'il est dit à l'article 11-1 de
l'ordonnance nº 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature, l'action
récursoire contre les magistrats ayant commis une faute
personnelle se rattachant au service public de la justice est
exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.
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