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COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS
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CODE
DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes
d'infractions
Article L214-1 Chaque tribunal de grande instance
comporte une commission d'indemnisation de certaines
victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une
juridiction civile. Cette commission, compétente pour
fixer l'indemnisation prévue par l'article 706-3 du code
de procédure pénale, statue en premier ressort. Article L214-2 La commission d'indemnisation est
composée de magistrats du siège du tribunal de grande
instance et d'une ou plusieurs personnes majeures, de
nationalité française et jouissant de leurs droits
civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles
portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée
par l'un des magistrats. |
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