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COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS
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NOUVELLE PARTIE LEGISLATIVE

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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

 

 


 

Article L214-1

   Chaque tribunal de grande instance comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission, compétente pour fixer l'indemnisation prévue par l'article 706-3 du code de procédure pénale, statue en premier ressort.


 


 

Article L214-2

   La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.
   Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
   Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.

 

 

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