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COUR D'APPEL ET COMPETENCE
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NOUVELLE PARTIE LEGISLATIVE

COUR D'APPEL ET COMPETENCE | ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR D'APPEL | DISPOSITIONS PARTICULIERES

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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 1 : Dispositions générales

 

Article L311-1

   La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
   La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.

 

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 2 : Dispositions particulières

 

Article L311-2

   La cour d'appel connaît des contestations relatives à l'élection du président du tribunal de commerce dans les conditions prévues par le code de commerce.
 

Article L311-3

   La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats :
   1º Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ;
   2º Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ;
   3º Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ;
   4º Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés.

 

Article L311-4

   La cour d'appel connaît :
   1º En ce qui concerne le stage des avoués, des recours contre les décisions de la chambre de la compagnie des avoués ;
   2º En ce qui concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre départementale des huissiers de justice ;
   3º En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d'administration du centre de formation professionnelle des notaires.

Article L311-5

   La cour d'appel connaît, en ce qui concerne la discipline des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires, des recours contre les décisions de la chambre de discipline.
 

Article L311-6

   La cour d'appel connaît des contestations relatives à la régularité des élections des membres des organismes professionnels des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires.

 

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 3 : Dispositions relatives au premier président

 

Article L311-7

   Le premier président a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement :
   1º L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel, conformément au nouveau code de procédure civile ;
   2º Le recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ;
   3º La réparation à raison d'une détention provisoire, conformément au code de procédure pénale ;
   4º L'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention en cas de prolongation du maintien en zone d'attente et de la rétention, conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 4 : Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d'appel

Article L311-8

   Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.
 

Article L311-9

   Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'expropriation sont fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel

 

Article L311-10

   Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des recours contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
 

Article L311-11

   Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre :
   1º Les décisions du Conseil de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;
   2º Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;
   3º Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
 

Article L311-12

   Une cour d'appel spécialement désignée connaît des actions, engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine, contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.
 

Article L311-13

   Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques.
 

Article L311-14

   Une cour d'appel spécialement désignée connaît :
   1º Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ;
   2º Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ;
   3º Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.


 

 

 

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