|
lexinter.net
DISPOSITIONS PARTICULIERES
|
|
|
CODE DE
L'ORGANISATION JUDICIAIRE Chapitre III
: Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle
Article L223-1 En matière patrimoniale, le tribunal
d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions
réelles et immobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Article L223-2 Les fonctions du tribunal de l'exécution
sont exercées par le tribunal d'instance. Article L223-3 Les fonctions de tribunal pour la
navigation du Rhin sont exercées par un tribunal d'instance
spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour
la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868. Article L223-4 Le service du livre foncier est assuré au
sein du tribunal d'instance selon les modalités fixées par
décret. Article L223-5 Le tribunal d'instance connaît : Article L223-6 Le tribunal d'instance statue à la place
du tribunal de grande instance et du président de cette
juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en
matière successorale. Article L223-7 Le juge du tribunal d'instance connaît de
la saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de
commerce quel que soit le montant des causes de la saisie. |
|
|