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NOUVELLE PARTIE LEGISLATIVE

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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

 

 


 

Article L223-1

   En matière patrimoniale, le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions réelles et immobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros.
   Il connaît également, de manière exclusive, de toutes actions personnelles ou mobilières de la valeur de 4 000 euros à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est compris entre 4 000 euros et 10 000 euros.
   En matière commerciale, le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions jusqu'à la valeur de 10 000 euros.


 


 

Article L223-2

   Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal d'instance.
   Le tribunal de l'exécution connaît :
   1º De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;
   2º De l'administration forcée des immeubles ;
   3º De la procédure en matière de purge des hypothèques.


 


 

Article L223-3

   Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.
   Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la loi nº 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.


 


 

Article L223-4

   Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal d'instance selon les modalités fixées par décret.


 


 

Article L223-5

   Le tribunal d'instance connaît :
   1º De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;
   2º Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;
   3º Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.


 


 

Article L223-6

   Le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale.


 


 

Article L223-7

   Le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de commerce quel que soit le montant des causes de la saisie.


 

 

 

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