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DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES MATIERES
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NOUVELLE PARTIE LEGISLATIVE

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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Partie Législative)


 

Chapitre Ier : Les pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort

 

 


 

Article L221-1

 

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 1 Journal Officiel du 9 février 1995)

 
(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 34 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, les magistrats du siège des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.
   En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois.
   L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
   L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations, des personnes déléguées et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 221-1 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de son quatrième alinéa qui est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.


 

 


 

Article L221-2

 

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 2 Journal Officiel du 9 février 1995)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois.
   La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

 

 


 

Article L221-3

 

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 35 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel.
   La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Partie Législative)


 

Chapitre III : Dispositions particulières à la protection de l'enfance

 

 


 

Article L223-1

 

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   L'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans une audience spéciale dans les mêmes conditions qu'en première instance.
   Une chambre spéciale est formée à cette fin dans les cours d'appel où il existe plusieurs chambres.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

 

 


 

Article L223-2

 

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

 
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 24 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel. Ce magistrat préside la chambre spéciale de la cour d'appel mentionnée à l'article précédent ou y exerce les fonctions de rapporteur.
   En cas d'empêchement momentané du titulaire, le premier président désigne un remplaçant.
   Un magistrat désigné par le procureur général est spécialement chargé, au parquet de la cour d'appel, des affaires de mineurs.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 223-2 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de ses deuxième et troisième alinéas qui sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

 

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Partie Législative)


 

Section II : Dispositions particulières aux experts judiciaires

 

 


 

Article L225-3

 

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   La cour d'appel dresse la liste des experts près la cour d'appel.
   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
 

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Partie Législative)


 

Chapitre VI : Dispositions particulières aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

 

 


 

Article L226-1

 

(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 20 Journal Officiel du 5 mars 2002)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   Le magistrat visé au premier alinéa de l'article L. 223-2 ou son remplaçant désigné conformément au deuxième alinéa du même article siège dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.
   Le magistrat du parquet général visé au troisième alinéa de l'article L. 223-2 est également chargé du traitement des affaires de déplacements internationaux d'enfants.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 226-1 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de son deuxième alinéa qui est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

 

 

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