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FONCTIONNEMENT DE LA COUR DE CASSATION
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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Partie Législative)


 

Chapitre Ier : Le service des chambres de la Cour

 

 


 

Article L131-1

 

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve art. 3)

   Le premier président préside une des chambres de la cour quand il l'estime convenable.
   Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers ; l'ancienneté se règle par la date et l'ordre de nomination.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

 

 


 

Article L131-3

 

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

 
(Loi nº 79-9 du 3 janvier 1979 art. 2 et art. 8 Journal Officiel du 4 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve art. 3)

   Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé :
   Soit avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président ;
   Soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.
   Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.
   Un membre de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 131-3 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de son dernier alinéa qui est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.


 

 


 

Article L131-6

 

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

 
(Loi nº 79-9 du 3 janvier 1979 art. 3 et art. 8 Journal Officiel du 4 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979)

 
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 60 II Journal Officiel du 3 février 1981)

 
(Loi nº 81-759 du 6 août 1981 art. 1 I, art. 1 II et art. 2 Journal Officiel du 7 août 1981)

 
(Loi nº 97-395 du 23 avril 1997 art. 2 Journal Officiel du 25 avril 1997 rectificatif JORF 3 juillet 1997)

 
(Loi organique nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 27 Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve art. 3)

   Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
   Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
   Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.
   Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

 

 


 

Article L131-6-1

 

(Loi nº 97-395 du 23 avril 1997 art. 3 Journal Officiel du 25 avril 1997)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve art. 3)

   A l'audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

 

 


 

Article L131-7

 

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

 
(Loi nº 78-735 du 12 juillet 1978 Journal Officiel du 13 juillet 1978)

 
(Loi nº 97-395 du 23 avril 1997 art. 5 Journal Officiel du 25 avril 1997)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve art. 3)

   Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.
   En outre, un ou deux conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions, dans le premier et à défaut dans le second grade, peuvent avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent, lorsque le nombre minimum de membres, prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-6 et à l'article L. 131-6-1 du présent code, n'est pas atteint.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 131-7 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de son deuxième alinéa qui est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

 

 

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