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LE GREFFE
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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre III : Le greffe

 

 


 

Article L123-1

   La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale, les juridictions de proximité et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.


 


 

Article L123-2

   Les dispositions particulières applicables au greffe des autres juridictions sont fixées par les textes sur l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions, mentionnés à l'article L. 261-1.

 

 

 

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