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CODE
DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Le greffe
Article L123-1
La Cour de cassation, les cours
d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux
d'instance, les tribunaux d'instance ayant compétence
exclusive en matière pénale, les juridictions de
proximité et les conseils de prud'hommes comprennent un
greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.
Article L123-2
Les dispositions particulières
applicables au greffe des autres juridictions sont
fixées par les textes sur l'organisation et le
fonctionnement de ces juridictions, mentionnés à
l'article L. 261-1.
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