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CODE DE
L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 :
Organisation Article L122-1
A la Cour de cassation, dans les cours
d'appel et les tribunaux de grande instance, le ministère public
est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ;
les règles applicables à leur nomination sont fixées par le
statut de la magistrature.
Devant les autres juridictions, le ministère public est
exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des
personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes
organisant ces juridictions.
Article L122-2
Le ministère public est exercé, en toutes
matières, devant toutes les juridictions du premier degré du
ressort du tribunal de grande instance par le procureur de la
République. Article L122-3
Le ministère public est exercé, en toutes
matières, devant toutes les juridictions du second degré et les
cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel
par le procureur général.
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