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LE TRIBUNAL D'INSTANCE
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NOUVELLE PARTIE LEGISLATIVE

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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Partie Législative)


 

Section I : Institution et compétence

 

 


 

Article L321-2

 

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

 
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

 
(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 27 janvier 2005)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

 

 


 

Article L321-2-1

 

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 2 Journal Officiel du 27 janvier 2005)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
   Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux visés par les articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

 

 


 

Article L321-2-2

 

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 2 Journal Officiel du 27 janvier 2005)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   Le tribunal d'instance connaît à charge d'appel des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

 

 


 

Article L321-2-3

 

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 2 Journal Officiel du 27 janvier 2005)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions relatives à l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

 
 

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Partie Législative)


 

Section II : Organisation

 

 


 

Article L321-3

 

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

 
(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 5 Journal Officiel du 9 février 1995)

 
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

 
   
 

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Partie Législative)


 

Chapitre III : Attributions non juridictionnelles

 

 


 

Article L323-1

 

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

 
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

      Les juges des tribunaux d'instance peuvent recevoir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l'ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d'instance, lorsque la loi l'exige.
   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

 
 

 

 

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