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LE TRIBUNAL DE COMMERCE
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NOUVELLE PARTIE LEGISLATIVE

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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Partie Législative)


 

Chapitre Ier : Institution et compétence

 

Article L411-1

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)
(Loi nº 87-550 du 16 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 127 II Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve art. 4)

   Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers.
   L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 4 : L'article L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de son deuxième alinéa qui est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de commerce.

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Partie Législative)


 

Chapitre II : Organisation et fonctionnement

Article L412-12

(Loi nº 87-550 du 16 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve art. 4)

   Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
   En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du magistrat désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 4 : L'article L. 412-12 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de son deuxième alinéa qui est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de commerce.
 

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Partie Législative)


 

Section III : Scrutin et opérations électorales
 

Article L413-6

(Loi nº 87-550 du 16 juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 13 Journal Officiel du 17 avril 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve art. 4)

   Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.
   Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 4 : L'article L. 413-6 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de la seconde phrase du deuxième alinéa qui est abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de commerce.


 

 


 

Article L413-8

 

(Loi nº 87-550 du 16 juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve art. 4)

   Des élections ont lieu tous les ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.
   Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le commissaire de la République peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des membres élus expire à la fin de l'année judiciaire.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 4 : L'article L. 413-8 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de son premier alinéa qui est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de commerce.


 

 


 

Article L413-11

 

(Loi nº 87-550 du 16 juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve art. 4)

   Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 4 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de commerce.

 


 

 

 

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