lexinter.net  

 

LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Accueil | COUR DE CASSATION | COUR D'APPEL | LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE LE TRIBUNAL D  INSTANCE ET LA JURIDICTION  DE PROXIMITE | LES JURIDICTIONS SPECIALISEES NON PENALES | LES JURIDICTIONS DES MINEURS | LES JURIDICTIONS PENALES | DISPOSITIONS COMMUNES A PLUSIEURS JURIDICTIONS

NOUVELLE PARTIE LEGISLATIVE

LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE | LE TRIBUNAL D'INSTANCE | JURIDICTION DE PROXIMITE

Accueil ] Remonter ]

 

 

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Partie Législative)


 

Section II : Organisation

Article L311-5

 

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

 
(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 5 Journal Officiel du 9 février 1995)

 
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
 

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Partie Législative)


 

Sous-section I : Dispositions relatives au service des chambres du tribunal

 

 


 

Article L311-8

 

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

 
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

      Sauf disposition contraire, les jugements sont rendus par trois juges au moins. Lorsque les membres d'un tribunal siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.
   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
 

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Partie Législative)


 

Sous-section II : Dispositions relatives au juge unique, au juge de la mise en état et au juge de l'exécution

 

 


 

Article L311-10

 

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

 
(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 5 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)

 
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 50 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)

 
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique.
   Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties, formulée selon les modalités et délais fixés par décret.
   Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office.
   Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 311-10 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de ses premier et troisième alinéas qui sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.


 

 


 

Article L311-10-1

 

(Loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 art. 45 et art. 47 Journal Officiel du 6 juillet 1985 en vigueur le 1 er janvier 1986)

 
(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 5 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)

 
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.
   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

 

 


 

Article L311-11

 

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

 
(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 5 et 6 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)

 
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.
   Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.
   Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

 

 


 

Article L311-12

 

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

 
(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 5 et 7 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)

 
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   Il est institué un juge de l'exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.
   Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de son deuxième alinéa qui est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.


 

 


 

Article L311-12-1

 

(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 8 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)

 
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
   Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
   Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
   Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
   Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure.

   NOTA : Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006 art. 25 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23. L'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007.
   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas qui sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.


 

 


 

Article L311-12-1

 

(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 8 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)

 
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

 
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

 
(Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 12 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
   Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
   Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
   Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
   Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
   Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure.

   NOTA : Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006 art. 25 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23. L'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007.
   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas qui sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.


 

 


 

Article L311-13

 

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

 
(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 5 et 9 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)

 
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement, prises en application des articles L. 311-10, L. 311-10-1, L. 311-11 et L. 311-12-2, sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

 
 

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Partie Législative)


 

Section IV : Les chambres détachées

 

 


 

Article L311-16

 

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 4 Journal Officiel du 9 février 1995)

 
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales.
   Les articles L. 311-6 à L. 311-9 sont applicables aux chambres détachées.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

 

 


 

Article L311-17

 

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 4 Journal Officiel du 9 février 1995)

 
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   La présidence et le service des chambres détachées sont assurés, pour ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats du tribunal de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

 

 


 

Article L311-18

 

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 4 Journal Officiel du 9 février 1995)

 
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins.
   Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
 

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Partie Législative)


 

Section I : Dispositions particulières en matière familiale

 

 


 

Article L312-1

 

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

 
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 50 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)

 
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   Un juge du tribunal de grande instance est délégué aux affaires familiales.
   Il connaît :
   1º Du divorce, de la séparation de corps, ainsi que de leurs conséquences dans les cas et conditions prévus aux chapitres III et IV du titre VI du livre Ier du code civil.
   2º Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms.
   Il peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance au sein de laquelle il siège et qui statue comme juge aux affaires familiales. Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de la seconde phrase du cinquième alinéa qui est abrogée compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.


 

 


 

Article L312-1-1

 

(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 21 Journal Officiel du 5 mars 2002)

 
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   Il existe un seul tribunal compétent par cour d'appel.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Partie Législative)


 

Section II : Dispositions particulières en matière de brevets d'invention et d'obtentions végétales

 

 


 

Article L312-2

 

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

 
(Décret nº 79-931 du 14 mai 1979 art. 2 Journal Officiel du 16 mai 1979)

 
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)

   Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention par application de la loi nº 68-1 du 2 janvier 1968 et des actions civiles en matière d'obtention végétales par application de la loi nº 70-489 du 11 juin 1970 sont déterminés par un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
   Ce décret fixe également le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont dévolues par ces lois.
   Le nombre des tribunaux de grande instance compétents pour connaître du contentieux civil créé en application de la loi du 11 juin 1970 précitée ne peut être inférieur à dix.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

 

 

Accueil ] Remonter ]