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CODE DE L'ORGANISATION
JUDICIAIRE
(Partie Législative)
Section II : Organisation Article L311-5
(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)
(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 5 Journal Officiel du 9
février 1995)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel
du 10 septembre 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés par décret
en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet
article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret
portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
CODE DE L'ORGANISATION
JUDICIAIRE
(Partie Législative)
Sous-section I : Dispositions relatives au service des chambres du tribunal
Article L311-8
(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel
du 10 septembre 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)
Sauf disposition contraire, les jugements sont rendus par trois juges au
moins. Lorsque les membres d'un tribunal siégeant dans une affaire sont en
nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.
NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet
article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret
portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
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CODE DE
L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Partie Législative)
Sous-section II : Dispositions relatives au juge unique, au juge de la
mise en état et au juge de l'exécution
Article L311-10
(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars
1978)
(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 5 Journal Officiel du 14
juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 50 Journal Officiel du 9
janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel
du 10 septembre 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué
par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le
tribunal de grande instance statuant à juge unique.
Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le
tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit, sur la
demande non motivée d'une des parties, formulée selon les modalités et
délais fixés par décret.
Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le
président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas
applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des
personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de
la compétence du juge aux affaires familiales.
NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article
L. 311-10 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception
de ses premier et troisième alinéas qui sont abrogés à compter de la
date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie
réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
Article L311-10-1
(Loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 art. 45 et art. 47 Journal
Officiel du 6 juillet 1985 en vigueur le 1 er janvier 1986)
(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 5 Journal Officiel du 14
juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel
du 10 septembre 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)
Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des litiges
auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre.
Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation
collégiale.
NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de
cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur
du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de
l'organisation judiciaire.
Article L311-11
(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars
1978)
(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 5 et 6 Journal Officiel
du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel
du 10 septembre 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)
Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en
reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes
publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou
étrangères.
Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et
de celles qui leur sont assimilées.
Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation
collégiale.
NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de
cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur
du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de
l'organisation judiciaire.
Article L311-12
(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars
1978)
(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 5 et 7 Journal Officiel
du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel
du 10 septembre 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)
Il est institué un juge de l'exécution dont les fonctions sont
exercées par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut
déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe
la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.
Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés
sans recours par le président du tribunal de grande instance.
NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article
L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception
de son deuxième alinéa qui est abrogé à compter de la date d'entrée en
vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de
l'organisation judiciaire.
Article L311-12-1
(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 8 Journal Officiel du
14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel
du 10 septembre 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)
Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres
exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de
l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins
qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre
judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et
connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées
sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution
forcée ou des mesures conservatoires.
Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son
incompétence.
Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures
d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une
formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas
suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut
ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure.
NOTA : Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006 art. 25 : La présente
ordonnance entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret
en Conseil d'Etat prévu à l'article 23. L'article 168 du décret 2006-936
du 27 juillet 2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007.
NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article
L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à
l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas qui sont abrogés à
compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la
partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
Article L311-12-1
(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 8 Journal Officiel du
14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel
du 10 septembre 2002)
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel
du 9 juin 2006 sous réserve article 3)
(Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 12 Journal
Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)
Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres
exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de
l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins
qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre
judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et
connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure
de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de
celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant
directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la
procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées
sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution
forcée ou des mesures conservatoires.
Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son
incompétence.
Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures
d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une
formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas
suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut
ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure.
NOTA : Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006 art. 25 : La présente
ordonnance entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret
en Conseil d'Etat prévu à l'article 23. L'article 168 du décret 2006-936
du 27 juillet 2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007.
NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article
L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à
l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas qui sont abrogés à
compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la
partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
Article L311-13
(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars
1978)
(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 5 et 9 Journal Officiel
du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel
du 10 septembre 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)
Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement,
prises en application des articles L. 311-10, L. 311-10-1, L. 311-11 et
L. 311-12-2, sont des mesures d'administration judiciaire non
susceptibles de recours.
NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de
cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur
du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de
l'organisation judiciaire.
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CODE DE L'ORGANISATION
JUDICIAIRE
(Partie Législative)
Section IV : Les chambres
détachées
Article L311-16
(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 4 Journal Officiel du 9 février
1995)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel
du 10 septembre 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)
Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées, dont
le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, pour juger dans
leur ressort les affaires civiles et pénales.
Les articles L. 311-6 à L. 311-9 sont applicables aux chambres détachées.
NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet
article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret
portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
Article L311-17
(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 4 Journal Officiel du 9 février
1995)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel
du 10 septembre 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)
La présidence et le service des chambres détachées sont assurés, pour ce qui
concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats
du tribunal de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour
la nomination des magistrats du siège.
NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet
article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret
portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
Article L311-18
(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 4 Journal Officiel du 9 février
1995)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel
du 10 septembre 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)
En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le
tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la
nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où
elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler
les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à
l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et
aux témoins.
Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires
interruptifs de prescription.
NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet
article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret
portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
CODE DE L'ORGANISATION
JUDICIAIRE
(Partie Législative)
Section I
: Dispositions particulières en matière familiale
Article L312-1
(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 50 Journal Officiel du 9
janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel
du 10 septembre 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)
Un juge du tribunal de grande instance est délégué aux affaires familiales.
Il connaît :
1º Du divorce, de la séparation de corps, ainsi que de leurs conséquences
dans les cas et conditions prévus aux chapitres III et IV du titre VI du
livre Ier du code civil.
2º Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la
contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice
de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux
prénoms.
Il peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance au
sein de laquelle il siège et qui statue comme juge aux affaires familiales. Les
décisions relatives à la composition de la formation de jugement sont des
mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 312-1 du code
de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de la seconde phrase du
cinquième alinéa qui est abrogée compter de la date d'entrée en vigueur du
décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation
judiciaire.
Article L312-1-1
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 21 Journal Officiel du 5 mars
2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel
du 10 septembre 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour
connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments
internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international
d'enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Il existe un seul tribunal compétent par cour d'appel.
NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet
article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret
portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
CODE DE L'ORGANISATION
JUDICIAIRE
(Partie Législative)
Section II : Dispositions particulières en matière de brevets d'invention et
d'obtentions végétales
Article L312-2
(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)
(Décret nº 79-931 du 14 mai 1979 art. 2 Journal Officiel du 16
mai 1979)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel
du 10 septembre 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve article 3)
Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière
de brevets d'invention par application de la loi nº 68-1 du 2 janvier 1968 et
des actions civiles en matière d'obtention végétales par application de la loi
nº 70-489 du 11 juin 1970 sont déterminés par un décret pris sur le rapport du
garde des sceaux, ministre de la justice.
Ce décret fixe également le ressort dans lequel ces juridictions exercent les
attributions qui leur sont dévolues par ces lois.
Le nombre des tribunaux de grande instance compétents pour connaître du
contentieux civil créé en application de la loi du 11 juin 1970 précitée ne peut
être inférieur à dix.
NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet
article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret
portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
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