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CODE DE
L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 :
Organisation et fonctionnement Article L251-3
Le tribunal pour enfants est composé d'un
juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.
Article L251-4
Les assesseurs titulaires et suppléants
sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de
nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt
qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs
compétences.
Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des
sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par
moitié. Toutefois, en cas de création d'un tribunal pour
enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs
dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs
de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour
leur renouvellement, la désignation des intéressés peut
intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la
limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement
par moitié.
Article L251-5
Avant d'entrer en fonctions, les
assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le
tribunal de grande instance de bien et fidèlement remplir leurs
fonctions et de garder religieusement le secret des
délibérations.
Article L251-6
Les assesseurs titulaires ou suppléants
qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à
plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge
des enfants ou du ministère public, être déclarés
démissionnaires, par décision de la cour d'appel.
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur
déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
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