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LE TRIBUNAL POUR ENFANTS
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NOUVELLE PARTIE LEGISLATIVE

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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 1 : Institution et compétence

Article L251-1

   Le tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans.


 

Article L251-2

   Il y a au moins un tribunal pour enfants dans le ressort de chaque cour d'appel.
 

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 2 : Organisation et fonctionnement

Article L251-3

   Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.
 

Article L251-4

   Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences.
   Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par moitié. Toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.


 


 

Article L251-5

   Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de grande instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.


 


 

Article L251-6

   Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par décision de la cour d'appel.
   En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.


 

 



 

 

 

 

 

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