|
CODE
DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Dispositions particulières aux chambres
mixtes et à l'assemblée plénière
Article L431-5
Le renvoi devant une chambre mixte
peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question
relevant normalement des attributions de plusieurs
chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de
recevoir devant les chambres des solutions divergentes ;
il doit l'être en cas de partage égal des voix.
Article L431-6
Le renvoi devant l'assemblée
plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une
question de principe, notamment s'il existe des
solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit
entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il
doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt
ou jugement, la décision rendue par la juridiction de
renvoi est attaquée par les mêmes moyens.
Article L431-7
Le renvoi devant une chambre mixte
ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant
l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du
premier président, soit par arrêt non motivé de la
chambre saisie.
Le renvoi est de droit lorsque le procureur général
le requiert avant l'ouverture des débats.
Article L431-8
En cas d'empêchement de l'un des
membres, il est remplacé par un conseiller désigné par
le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le
président de chambre qui le remplace.
Article L431-9
La chambre mixte et l'assemblée
plénière se prononcent sur le pourvoi même si les
conditions de leur saisine n'étaient pas réunies.
Article L431-10
Les modalités d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
|