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CODE
DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Le service juridictionnel
Article L121-3
Chaque année, le premier président
de la Cour de cassation, le premier président de la cour
d'appel, le président du tribunal de grande instance, et
le magistrat chargé de la direction et de
l'administration du tribunal d'instance répartissent les
juges dans les différents services de la juridiction.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. Il précise notamment
les conditions dans lesquelles la répartition des juges
peut être modifiée en cours d'année.
Article L121-4
En cas de vacance d'emploi ou
d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le
renforcement temporaire et immédiat des juridictions du
premier degré apparaît indispensable pour assurer le
traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le
premier président peut, par ordonnance, déléguer les
présidents de chambre et les conseillers de la cour
d'appel, les juges des tribunaux d'instance et de grande
instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans
les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le
service est assuré par des magistrats du corps
judiciaire.
Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois
au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne
peuvent excéder une durée totale de trois mois.
En ce qui concerne les magistrats désignés pour
exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la
durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut
être portée à six mois.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le
motif et la durée de la délégation ainsi que la nature
des fonctions qui seront exercées par le magistrat
délégué.
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