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CODE DE
L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Partie Législative)
Titre II :
Organisation
Article L121-1
(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars
1978)
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel
du 9 juin 2006 sous réserve art. 3)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 117 finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
La Cour de cassation se compose :
Du premier président ;
Des présidents de chambre ;
Des conseillers ;
Des conseillers référendaires ;
Du procureur général ;
Des premiers avocats généraux ;
Des avocats généraux ;
Du greffier en chef ;
Des greffiers de chambre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article.
NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de
cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur
du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de
l'organisation judiciaire.
Article L121-2
(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars
1978)
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve art. 3)
Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent,
par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les
fonctions du ministère public près cette juridiction. Un décret en
Conseil d'Etat fixe le nombre des avocats généraux à la cour d'appel de
Paris qui peuvent être ainsi délégués.
NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 121-2
du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de sa
deuxième phrase qui est abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur
du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de
l'organisation judiciaire.
Article L121-4
(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars
1978)
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve art. 3)
Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des
chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.
En outre, les chambres de la cour se réunissent en audience
solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et
règlements.
NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 121-4
du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de son
deuxième alinéa qui est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur
du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de
l'organisation judiciaire.
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