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ORGANISATION DE LA COUR DE CASSATION
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CODE DE L'ORGANISATION
JUDICIAIRE Chapitre unique Article L421-1 La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une
chambre criminelle. Article L421-2 Les pourvois formés à l'encontre des arrêts et jugements
rendus en dernier ressort en matière pénale sont portés devant la chambre
criminelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Article L421-3 Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par
l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière. Article L421-4 Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée, elle est
composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour. Article L421-5 L'assemblée plénière est présidée par le premier
président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des
présidents de chambre. Article L421-6 Les dispositions de l'article L. 121-2 ne sont pas
applicables à la Cour de cassation. Article L421-7 Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de
Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les
fonctions du ministère public près cette juridiction. Article L421-8 Les modalités d'application du présent titre sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. |
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