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CODE DE
L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 :
Le service juridictionnel Article L212-1
Le tribunal de grande instance statue en
formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à
l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.
Article L212-2
Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet
du litige ou de la nature des questions à juger, est portée
devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique, le
renvoi à la formation collégiale est de droit, sur la demande
non motivée d'une des parties formulée selon les modalités et
délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas
applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des
personnes, sous réserve des dispositions particulières aux
matières de la compétence du juge aux affaires familiales.
Article L212-3
La formation collégiale du tribunal de
grande instance se compose d'un président et de plusieurs
assesseurs.
Article L212-4
Les avocats peuvent être appelés, dans
l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le
tribunal de grande instance.
Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre, en
matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
Article L212-5
Les règles relatives à l'organisation et
au fonctionnement du tribunal correctionnel statuant à juge
unique sont fixées par les articles 398 et 398-1 du code de
procédure pénale.
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