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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L312-1
La cour d'appel statue en
formation collégiale.
Article L312-2
La formation de jugement de la
cour d'appel se compose d'un président et de
plusieurs conseillers.
Aux audiences solennelles, la cour est présidée
par le premier président et comprend en outre des
conseillers appartenant à plusieurs chambres.
Article L312-3
Les avocats dans l'ordre du
tableau et, après eux, les avoués selon la date de
leur réception, peuvent être appelés à suppléer les
conseillers pour compléter la cour d'appel.
Toutefois, la formation de jugement de la cour
d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une
majorité de juges non professionnels.
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