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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR D'APPEL
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NOUVELLE PARTIE LEGISLATIVE

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Section 1
Les formations de la cour d'appel

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L312-1

   La cour d'appel statue en formation collégiale.
 

Article L312-2

   La formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers.
   Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres.

 

Article L312-3

   Les avocats dans l'ordre du tableau et, après eux, les avoués selon la date de leur réception, peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
   Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
 

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines formations

 

Article L312-4

   Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.

 


 

Article L312-5

   Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'expropriation sont fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


 


 

Article L312-6

   Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel.
   Ce magistrat préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur.
   Il siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945.
   Il siège également dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.


 

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines formations

 

Article L312-4

   Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.
 

Article L312-5

   Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'expropriation sont fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L312-6

   Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel.
   Ce magistrat préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur.
   Il siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945.
   Il siège également dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.


 

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 2 : Le parquet général

 

Article L312-7

   Le procureur général représente en personne, ou par ses substituts, le ministère public près la cour d'appel.
 

 

 

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